AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montbéliard, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Montbélliard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, dans la déclaration à l'URSSAF de ses revenus professionnels des années 1991 et 1992, M. X..., chirurgien-dentiste, a déduit de ceux-ci le déficit d'exploitation d'un navire dont il avait acquis des parts de copropriété ; que l'URSSAF, considérant que ce déficit ne pouvait être déduit, lui a délivré le 25 janvier 1995 une mise en demeure au titre des cotisations d'allocations familiales pour la période du 1er mai 1993 au 30 avril 1994 ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 8 septembre 1998) a rejeté le recours de M. X... ;
Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que constitue une activité professionnelle non salariée l'exploitation en copropriété d'un navire à des fins commerciales, dont le résultat fiscal est soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, peu important que le quirataire n'y prenne pas part personnellement dès lors qu'il répond indéfiniment et solidairement des dettes contractées pour les besoins de l'exploitation, à l'image d'un commerçant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.242-11 et L.131-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8 quater et 35-I-7 du Code général des impôts et l'article 20, alinéa 4, de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit, par motifs propres et adoptés, qu'un revenu ne peut être qualifié de professionnel que lorsqu'il procède d'une activité exercée, même à titre accessoire, régulièrement et personnellement par son bénéficiaire ; qu'ayant relevé que M. X... ne participait pas à l'exploitation du navire dont il détenait des parts, la cour d'appel a exactement décidé qu'il n'exerçait pas de ce fait une activité professionnelle, de sorte qu'il ne pouvait déduire les déficits d'exploitation du navire des revenus de son activité principale servant de base aux cotisations d'allocations familiales ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'URSSAF de Montbélliard la somme de 3 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.