La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2000 | FRANCE | N°98-21654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2000, 98-21654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montbéliard, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'

audience publique du 9 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montbéliard, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Montbéliard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, dans la déclaration à l'URSSAF de ses revenus professionnels des années 1991 et 1992, M. X..., médecin, a déduit de ceux-ci le déficit d'exploitation d'un navire dont il avait acquis des parts de copropriété ; que l'URSSAF, considérant que ce déficit ne pouvait être déduit, lui a délivré le 25 janvier 1995 deux mises en demeure au titre des cotisations d'allocations familiales pour la période du 1er mai 1993 au 31 janvier 1995 ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 8 septembre 1998) a rejeté le recours de M. X... ;

Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'URSSAF renonce au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales en attestant que l'assuré est à jour de leur paiement ; qu'il est constant que l'URSSAF a attesté que M. X... était à jour du paiement de ses cotisations personnelles ; qu'en énonçant qu'une telle attestation n'emportait pas renonciation de l'URSSAF à procéder au recouvrement des cotisations dues par M. X... sans rechercher si celles-ci n'étaient pas comprises dans l'attestation qu'elle a établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble des articles L. 242-1 et L. 242-11 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que constitue une activité professionnelle non salariée l'exploitation en copropriété d'un navire à des fins commerciales, dont le résultat fiscal est soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, peu important que le quirataire n'y prenne pas part personnellement dès lors qu'il répond indéfiniment et solidairement des dettes contractées pour les besoins de l'exploitation, à l'image d'un commerçant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-11 et L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8 quater et 35-I-7 du Code général des impôts et l'article 20, alinéa 4, de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'attestation du 14 juin 1994 avait été délivrée avant le contrôle ayant conduit au redressement contesté, opéré à la fin de l'année 1994, faisant ainsi ressortir que les cotisations réclamées n'étaient pas comprises dans l'attestation, qui ne visait que les cotisations alors dues au vu des déclarations effectuées par M. X... ;

qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu, ensuite, que l'arrêt retient à bon droit, par motifs propres et adoptés, qu'un revenu ne peut être qualifié de professionnel que lorsqu'il procède d'une activité exercée, même à titre accessoire, régulièrement et personnellement par son bénéficiaire ; qu'ayant relevé que M. X... ne participait pas à l'exploitation du navire dont il détenait des parts, la cour d'appel a exactement décidé qu'il n'exerçait pas de ce fait une activité professionnelle, de sorte qu'il ne pouvait déduire les déficits d'exploitation du navire des revenus de son activité principale servant de base aux cotisations d'allocations familiales ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'URSSAF de Montbéliard la somme de 3 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-21654
Date de la décision : 04/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS FAMILIALES - Cotisations - Employeurs et travailleurs indépendants - Assiette des cotisations - Revenu professionnel - Parts de copropriété d'un navire en déficit d'exploitation (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1 et L242-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 08 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 2000, pourvoi n°98-21654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.21654
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award