AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sauveur Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant dépassé avec son véhicule celui de M. Y... puis stationné devant celui-ci, en est descendu avant de retourner vers son véhicule et se saisir de l'arme avec laquelle il a blessé M. Y... ; que ce dernier a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour limiter l'indemnisation de M. Y..., l'arrêt retient que M. X... a été agressé verbalement et gestuellement par M. Y... ce qui a suscité une réaction de sa part ;
Qu'en se bornant à cette seule énonciation sans préciser en quoi consistait cette agression verbale et gestuelle, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'un lien de causalité entre la faute imputée à la victime et son dommage, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.