Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 1998), que la séparation de corps des époux X...-Y... a été prononcée aux torts du mari ; que celui-ci a demandé la conversion de la séparation de corps en divorce puis s'est désisté de sa demande, mais que son épouse a refusé ce désistement ; que M. X... ayant ensuite assigné Mme Y... en divorce, la cour d'appel a dit sa demande irrecevable ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la demande de conversion du jugement de séparation de corps en divorce interdit seulement une demande reconventionnelle sans exclure une demande principale en divorce par le demandeur en conversion fondée sur des faits postérieurs au jugement de séparation de corps ; qu'en énonçant que la demande de M. X... de conversion du jugement de séparation de corps des époux X...-Y... en divorce lui interdisait de présenter une requête distincte en divorce, fondée sur des faits postérieurs au jugement de séparation de corps, la cour d'appel a violé l'article 1142 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'instance en conversion de séparation de corps en divorce engagée par le mari étant restée pendante par suite du refus opposé par l'épouse au désistement de cette instance, la cour d'appel, après avoir relevé que les dispositions de l'article 1142 du nouveau Code de procédure civile interdisaient à l'épouse, défenderesse à ladite instance, de former une demande reconventionnelle autre que portant sur les conséquences du divorce, en a déduit à bon droit que la demande principale en divorce du mari était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.