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04/05/2000 | FRANCE | N°98-19903

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2000, 98-19903


Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance par un membre de la famille ;

Attendu que, pour fixer l'indemnisation due au titre de l'assistance d'une tierce personne au profit de M. X..., l'arrêt, après avoir alloué à la victime une rente payable par mois, majorée des charges sociales aff

érentes à cette assistance, subordonne leur remboursement trimestriel à la présentation préa...

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance par un membre de la famille ;

Attendu que, pour fixer l'indemnisation due au titre de l'assistance d'une tierce personne au profit de M. X..., l'arrêt, après avoir alloué à la victime une rente payable par mois, majorée des charges sociales afférentes à cette assistance, subordonne leur remboursement trimestriel à la présentation préalable par les parents de la victime des justificatifs de leurs débours ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la condition du remboursement des charges sociales afférentes à la rémunération d'une tierce personne, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les charges sociales seront dues en supplément de la rente et calculées sur celle-ci.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-19903
Date de la décision : 04/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Assistance d'une tierce personne - Allocation à la victime d'une rente de ce chef - Condition .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Rente pour assistance d'une tierce personne - Condition

Le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance par un membre de la famille. Dès lors, viole l'article 1382 du Code civil une cour d'appel qui, après avoir allouée à la victime une rente, majorée des charges sociales afférentes à cette assistance, en subordonne le remboursement à la présentation préalable par les parents de la victime des justificatifs de leurs débours, alors que les charges sociales afférentes à la rémunération de la tierce personne sont dues en supplément de la rente et doivent être calculées sur celle-ci.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-11-16, Bulletin 1994, II, n° 232, p. 133 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2000, pourvoi n°98-19903, Bull. civ. 2000 II N° 76 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 76 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.19903
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