Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance par un membre de la famille ;
Attendu que, pour fixer l'indemnisation due au titre de l'assistance d'une tierce personne au profit de M. X..., l'arrêt, après avoir alloué à la victime une rente payable par mois, majorée des charges sociales afférentes à cette assistance, subordonne leur remboursement trimestriel à la présentation préalable par les parents de la victime des justificatifs de leurs débours ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la condition du remboursement des charges sociales afférentes à la rémunération d'une tierce personne, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les charges sociales seront dues en supplément de la rente et calculées sur celle-ci.