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04/05/2000 | FRANCE | N°98-19507

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2000, 98-19507


Met hors de cause la communauté des communes des Pays d'Iroise ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 136-1 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, l'URSSAF a notifié aux communes de Plouguin, Saint-Pabu et Lanildut des redressements de cotisations au titre des primes versées à leurs salariés par le comité des oeuvres sociales du Syndicat intercommunal à vocation multiple (Sivom) de Ploudalmézeau aux droits duquel se trouve

la communauté urbaine des communes des Pays d'Iroise ;

Attendu que, pour annul...

Met hors de cause la communauté des communes des Pays d'Iroise ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 136-1 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, l'URSSAF a notifié aux communes de Plouguin, Saint-Pabu et Lanildut des redressements de cotisations au titre des primes versées à leurs salariés par le comité des oeuvres sociales du Syndicat intercommunal à vocation multiple (Sivom) de Ploudalmézeau aux droits duquel se trouve la communauté urbaine des communes des Pays d'Iroise ;

Attendu que, pour annuler ces redressements, le jugement attaqué retient essentiellement que l'URSSAF a reconnu que le comité des oeuvres sociales du Sivom n'était pas subventionné par les communes, mais par le syndicat intercommunal dont les ressources sont assurées à la fois par les communes, l'Etat, le département et le produit des taxes, et que l'organisme de recouvrement n'établit pas que les primes litigieuses ont été financées essentiellement par les communes mises en cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les communes demeuraient les employeurs des salariés concernés et que les primes litigieuses constituaient pour les salariés de ces communes un complément de rémunération sur lequel celles-ci étaient redevables de cotisations sociales, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-19507
Date de la décision : 04/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Gratifications - Régime postérieur au 1er janvier 1955 - Primes versées aux personnels de communes par l'intermédiaire du comité des oeuvres sociales d'un SIVOM .

COMMUNE - Personnel communal - Rémunération - Sécurité sociale - Cotisations - Gratifications - Primes versées par l'intermédiaire du comité des oeuvres sociales d'un SIVOM

Les primes versées par le comité des oeuvres sociales d'un syndicat intercommunal aux salariés de communes membre de ce syndicat constituent pour les intéressés un complément de rémunération sur lequel ces communes, demeurées leurs employeurs, sont redevables de cotisations sociales.


Références :

Code de la sécurité sociale L136-1, L242-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 04 mai 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-11-14, Bulletin 1980, V, n° 825, p. 610 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 2000, pourvoi n°98-19507, Bull. civ. 2000 V N° 165 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 165 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.19507
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