AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section C), au profit de Mme Y... X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 février 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, 1 / que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a contesté la valeur probante de l'unique attestation émanant de la nièce de Mme Y... ; qu'en énonçant que M. X... ne contestait pas cette attestation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la continuation de la vie commune pendant quatre ans après les faits allégués par Mme Y... n'impliquait pas une réconciliation entre les époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 244 alinéa 1er du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que M. X..., tout en contestant les allégations portées contre lui dans l'attestation de Mlle Y..., n'apportait aucun élément permettant de démentir le contenu circonstancié de ce témoignage ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen à cet effet, n'était pas tenue de rerchercher si la poursuite temporaire de la vie commune par les époux impliquait de leur part l'intention de se réconcilier ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire à Mme Y..., alors, selon le moyen, 1 /que la prestation compensatoire destinée à compenser la
disparité que créera la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
qu'en refusant de tenir compte de la mise en retraite par anticipation de M. X... à compter du 1er février 1988, au motif qu'il aurait ainsi été à l'origine d'un amoindrissement de ses ressources, la cour d'appel a ajouté une condition aux dispositions de l'article 271 du Code civil qu'elle a ainsi violé ; 2 / qu'en refusant de tenir compte des charges de M. X... pour apprécier ses ressources, au motif que ses devoirs envers son ex-épouse sont prioritaires par rapport à ceux dont il s'estime tenu envers son ex-concubine, la cour d'appel a de nouveau ajouté aux dispositions de l'article 271 du Code civil qu'elle a violé derechef ; 3 / que les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motif ; qu'en se fondant sur le motif hypothétique selon lequel M. X... chercherait vraisemblablement un emploi dans une entreprise de nettoyage, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en s'abstenant totalement d'apprécier la situation de Mme Y... au moment du divorce et dans un avenir prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil .
Mais attendu que, sous le couvert des griefs de violation des articles 271 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, appréciant les moyens de preuve soumis à son appréciation sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que la rupture du mariage créerait une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au préjudice de l'épouse et a fixé la prestation compensatoire appelée à compenser cette disparité ;
Qu'abstraction faite du motif surabondant mentionné à la troisième branche du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.