AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Montelem, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France , dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Montelem, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., Président-directeur général de la société Montelem, a bénéficié d'une indemnité de départ à la retraite qui a été portée sur son bulletin de salaire du mois de juin 1993, puis a renoncé à cette indemnité le 10 juillet suivant ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré cette somme dans l'assiette des cotisations ; que la cour d'appel (Paris, 19 mars 1998) a débouté la société Montelem de son recours ;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que la rémunération à laquelle son bénéficiaire a renoncé ne fait pas partie, bien qu'elle ait été mise à la disposition de celui-ci, de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant relevé que le montant de l'indemnité attribuée à M. X... en rémunération de son travail a été inscrite sur son compte courant personnel, de telle sorte qu'elle a été versée au sens du texte précité, la cour d'appel en a exactement déduit que, nonobstant la décision ultérieure de M. X..., la somme litigieuse devait entrer dans l'assiette des cotisations ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Montelem aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Montelem et de l'URSSAF de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.