AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 mars 1998), qui a prononcé le divorce aux torts réciproques des époux X...-Y..., de lui avoir alloué une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant, alors, selon le moyen, 1 / qu'il résulte des articles 274 et 276 du Code civil que la prestation compensatoire ne peut prendre la forme d'un capital que si la consistance des biens de l'époux débiteur le permet, à défaut de quoi, elle doit prendre la forme d'une rente ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait allouer un capital de 240 000 francs à Mme X...-Y... qui réclamait une prestation compensatoire sous forme de rente sans rechercher si la consistance des biens de son époux le permettait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la possibilité pour le mari d'assumer ses obligations et a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; 2 / que Mme X...-Y... avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que la prestation compensatoire devant être calculée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre époux en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution prévisible, seule une rente mensuelle indexée de 5 000 francs pendant 20 ans répondait à ces conditions étant donné le caractère très aléatoire de ses ressources futures puisqu'elle est âgée de plus de 40 ans et n'a aucune qualification professionnelle ; que la cour d'appel ne pouvait omettre de se prononcer sur ces conclusions déterminantes sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en condamnant par motifs propres et adoptés le mari à verser à son épouse un capital à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel, qui a fixé ladite prestation en prenant en considération les besoins de l'épouse à qui elle est versée et les ressources de l'autre conjoint, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, a nécessairement estimé que la consistance des biens du mari permettait un tel choix ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.