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04/05/2000 | FRANCE | N°98-15329

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2000, 98-15329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant En Benoît, 38090 Bonnefamille,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Renault véhicules industriels, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique

de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2000, où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant En Benoît, 38090 Bonnefamille,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Renault véhicules industriels, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Renault véhicules industriels, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 233-3 et R. 233-11 du Code du travail dans leur rédaction applicable ;

Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que les pièces mobiles des machines doivent être munies de dispositifs protecteurs, et du troisième qu'il est interdit d'admettre un travailleur à procéder, pendant leur marche, à la vérification de machines comportant des organes en mouvement, l'exécution à l'arrêt d'un tel travail n'étant autorisée qu'après que les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher la remise en marche inopinée de cette machine ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 14 décembre 1987, M. X..., technicien d'atelier de la société Renault véhicules industriels (RVI), vérifiait pour remise en marche une machine à tarauder comprenant une unité mobile horizontale fonctionnant par avancées et reculs et un montant fixe vertical doté d'un contacteur de commande ; que, voulant actionner ce contacteur, il a passé le bras gauche entre l'unité mobile et le montant fixe ; que le déclenchement du contacteur a entraîné l'avancée de l'unité mobile qui a coincé le bras de la victime contre le montant fixe en lui occasionnant de graves lésions ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel énonce que le salarié a omis d'ouvrir une barrière grillagée qui, située à proximité du montant fixe, lui aurait permis d'avoir accès au contacteur sans exposer son bras aux mouvements de l'unité mobile, et qu'il a provoqué un déclenchement du contacteur après avoir constaté que celui-ci provoquait une avancée visible et décelable de l'unité mobile, commettant ainsi deux fautes d'imprudence à l'origine directe de l'accident, la seconde ayant été déterminante ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucune protection n'interdisait l'accès à la zone dangereuse, et qu'une protection appropriée n'a été installée qu'après l'accident, de telle sorte que le comportement de la victime n'était pas de nature à exclure le caractère déterminant de la faute de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Renault véhicules industriels et la Caisse primaire d'assurance maladie de Vienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Renault véhicules industriels à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-15329
Date de la décision : 04/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Absence de protection à une zone dangereuse.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-1
Code du travail R233-3 et R233-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), 23 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 2000, pourvoi n°98-15329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15329
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