Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Z..., directeur de la publication du journal L'Avalin ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer le texte de loi applicable à la demande ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, par acte d'huissier du 24 mai 1994, MM. Y..., Velter et douze autres copropriétaires de la résidence L'Albaron à Val-d'Isère ont assigné, devant le tribunal de grande instance, M. X..., maire de la commune de Val-d'Isère, et Mme Z..., directrice du journal L'Avalin, en réparation du préjudice occasionné par leur mise en cause dans une lettre circulaire adressée par le maire aux habitants de Val-d'Isère, et dans un article du journal L'Avalin édité par la commune ; que l'assignation, après avoir articulé les passages incriminés de la lettre et de l'article, les a qualifiés de diffamations au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, et subsidiairement de fautes au sens de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'assignation prise par M. X... du défaut de visa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que lorsque la citation a correctement arbitré et qualifié les propos incriminés, le visa surabondant ou même erroné d'un texte de loi ne saurait entraîner la nullité de la citation si le défendeur n'a pu être induit en erreur sur l'objet des reproches à lui faits ; que, devant les juridictions civiles, une action en diffamation ne peut avoir pour objet que des réparations civiles et notamment l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en conséquence, le défaut de visa de l'article 32, non applicable devant les juridictions civiles, ne vicie pas l'assignation ; que l'assignation doit indiquer l'objet de la demande et contenir un exposé des moyens du demandeur ; qu'il suffit de constater que l'assignation délivrée à M. X... a chiffré la demande et l'a expliquée en faisant connaître les faits sur lesquels elle reposait et le texte les qualifiant juridiquement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation ne visait pas le texte de loi applicable à la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu, vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate la nullité de l'assignation introductive d'instance ;
Déclare les demandes irrecevables.