La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2000 | FRANCE | N°98-13091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2000, 98-13091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guilherme Y...
Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit :

1 / de la Mutuelle assurance des commerçants et instituteurs de France (MACIF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est ... de Fond, 79039 Niort Cedex,

2 / de M. Denis X..., demeurant ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, dont le siège est ..

.,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guilherme Y...
Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit :

1 / de la Mutuelle assurance des commerçants et instituteurs de France (MACIF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est ... de Fond, 79039 Niort Cedex,

2 / de M. Denis X..., demeurant ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... Santos, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurance des commerçants et instituteurs de France (MACIF), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... Santos a été victime d'un accident dont M. X..., assuré auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et instituteurs de France (MACIF), a été déclaré responsable pour moitié ; qu'il leur a demandé réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé ;

Attendu que l'arrêt évalue le préjudice consécutif à l'incapacité temporaire totale et à l'incapacité temporaire partielle ainsi que le préjudice professionnel de M. Y... Santos, sans tenir compte des droits à participation de la victime pour calculer son salaire mensuel de référence ;

Qu'en statuant ainsi, sans motifs à sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande du chef de l'assistance d'une tierce personne tout en relevant que M. Y... Santos, totalement invalide avec une mobilité très réduite, a perdu toute indépendance tant dans la vie quotidienne que dans ses rapports avec le monde extérieur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice soumis à recours, le recours de la caisse et le préjudice complémentaire de M. Y... Santos, l'arrêt rendu le 10 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la MACIF ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-13091
Date de la décision : 04/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), 10 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2000, pourvoi n°98-13091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13091
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award