AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Z... née Y..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Colette X..., demeurant Garnavault Lieudit "La Bodinière", 53340 La Baconnière,
2 / de la caisse C.R.M.A., dont le siège est ...,
3 / de la compagnie MACIF, dont le siège est ...,
4 / des mutuelles de la Drôme, dont le siège est ...,
5 / de la société Assistance Multiservice Internationale (A.M.I.), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, M. Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie MACIF, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme X..., de la société Assistance Multiservice Internationale, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 septembre 1997), que Mme Z... a été victime d'un accident dont Mme X... a été déclarée responsable ; qu'elle a demandé à celle-ci et à ses assureurs, l'AMI et la MACIF, réparation de son préjudice ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au titre du préjudice professionnel, alors, selon le moyen, 1 ) que la réparation du dommage doit être intégrale ; que les juges d'appel, qui ont constaté que l'accident avait eu pour Mme Z... une incidence professionnelle, ne pouvaient se borner à énoncer que son état de santé ne l'empêchait pas de gérer le fonds et de prêter un coup de main, sans rechercher si la solution ainsi préconisée était de nature à lui assurer le même revenu que celui que son activité professionnelle lui assurait avant l'accident d'où un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, 2 ) qu'il résultait des termes clairs et précis du jugement du tribunal de grande instance de Gap du 28 janvier 1993, que l'évaluation faite par les premiers juges de l'incapacité permanente partielle ne comprenait la réparation d'aucun préjudice professionnel ; que les juges d'appel ne pouvaient donc, sans dénaturer ce jugement, opposer à Mme Z... un préjudice professionnel "déjà compris dans l'évaluation faite par les premiers juges de l'incapacité permanente partielle" d'où une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision et sans dénaturation, a évalué le préjudice de Mme Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.