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03/05/2000 | FRANCE | N°99-84796

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2000, 99-84796


REJET du pourvoi formé par :
- la SCI l'Impératrice, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 31 mai 1999, qui, après relaxe du prévenu, Maurice X..., poursuivi pour diffamation publique envers un particulier, l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 122-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que

l'arrêt attaqué a relaxé Maurice X... du chef de diffamation publique envers un...

REJET du pourvoi formé par :
- la SCI l'Impératrice, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 31 mai 1999, qui, après relaxe du prévenu, Maurice X..., poursuivi pour diffamation publique envers un particulier, l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 122-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Maurice X... du chef de diffamation publique envers un particulier ;
" aux motifs que l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 impose à l'Administration de motiver en fait et en droit certaines décisions à caractère individuel, notamment celles retirant une décision créatrice de droits ; qu'un acte administratif irrégulier peut faire l'objet d'un retrait dans le délai du recours contentieux, et sans condition de délai dans le cas d'actes obtenus par fraude ; que les imputations incriminées ne constituent en réalité que les éléments de fait (fourniture d'informations fausses) sur lesquels le maire s'est fondé pour rapporter le 26 janvier 1998 l'arrêté du 11 septembre 1996 délivrant à la SCI l'Impératrice un permis de construire ; que l'appréciation du maire sur la fausseté des renseignements fournis sur laquelle repose l'acte administratif, même à la supposer non fondée, ne saurait constituer une diffamation, mais seulement servir de base à un recours en annulation ;
" alors, d'une part, qu'en déclarant non constitué le délit de diffamation publique sans se prononcer sur le caractère diffamatoire ou non des propos incriminés pourtant retenus par les premiers juges, sans se fonder sur une cause d'immunité prévue par la loi, et sans retenir un fait justificatif également prévu par la loi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de relaxe et a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que ne peut invoquer l'ordre de la loi (à supposer retenu ce fait justificatif) le maire d'une commune auteur d'un acte administratif individuel contenant des imputations diffamatoires, certes tenu par la loi du 12 juillet 1979 de motiver un acte retirant une décision créatrice de droits, mais non délié de l'obligation de respecter la loi du 29 juillet 1881 en son article 29, lui interdisant toute imputation publique d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'autrui ; qu'en relaxant néanmoins le prévenu du chef de diffamation publique, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 122-4 du Code pénal " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la SCI l'Impératrice a cité directement devant le tribunal correctionnel Maurice X..., maire de La Seyne-sur-Mer, du chef de diffamation publique envers un particulier, à raison des termes d'un arrêté, pris par celui-ci le 26 janvier 1998, et affiché en mairie, par lequel il a rapporté un précédent arrêté du 19 décembre 1996 lui ayant accordé un permis de construire ; que la citation a incriminé différents passages de cet arrêté, et notamment le suivant : " Considérant qu'il est apparu qu'à l'appui de sa demande, le pétitionnaire avait fourni des informations fausses en indiquant sur les plans l'existence d'une voie traversant un espace boisé classé, qui n'avait aucune réalité matérielle " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable à raison de ce seul passage, le tribunal a énoncé, notamment, qu'il présentait un caractère diffamatoire envers la partie civile en ce qu'il lui imputait d'avoir commis un faux ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, la cour d'appel rappelle que la loi du 11 juillet 1979 impose à l'Administration de motiver, en fait et en droit, certaines décisions à caractère individuel, notamment celles rapportant une décision créatrice de droits, et qu'un retrait d'acte administratif doit intervenir dans le délai du recours contentieux, ou sans condition de délai si l'acte a été obtenu frauduleusement ; qu'elle retient que les imputations incriminées ne constituent que les éléments de fait sur lesquels le maire s'est fondé pour rapporter, après expiration du délai de recours contentieux, l'arrêté antérieur ayant accordé un permis de construire à la SCI, et énonce que " l'appréciation du maire sur la fausseté des renseignements fournis lors de la demande de permis de construire, ce qui n'implique nullement nécessairement la commission d'un délit de faux, même à la supposer non fondée, ne saurait constituer une diffamation " ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a, à bon droit, estimé que les propos incriminés n'étaient pas diffamatoires envers la partie civile, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84796
Date de la décision : 03/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément légal - Obligation de l'Administration - Motivation en fait et en droit.

L'appréciation du maire sur la fausseté des renseignements fournis lors d'une demande de permis de construire ne saurait constituer une diffamation dès lors que la loi du 11 juillet 1979 impose à l'Administration de motiver en droit et en fait certaines décisions à caractère individuel notamment celles rapportant une décision créatrice de droits et qu'un retrait d'acte administratif doit intervenir dans le délai du recours contentieux ou sans condition de délai si l'acte a été obtenu frauduleusement. .


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29, art. 32
Loi 79-587 du 11 juillet 1979

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2000, pourvoi n°99-84796, Bull. crim. criminel 2000 N° 176 p. 515
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 176 p. 515

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chanet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84796
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