AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Challancin, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Mohamed X..., demeurant 2, place Paul Langevin, 93380 Pierrefitte-sur-Seine,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Challancin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., employé depuis le premier août 1989 par la société TEP, a été repris par la société Challancin, conformément aux dispositions de l'annexe VII à la Convention collective nationale des entreprises de propreté, à compter du premier février 1999 ; que la société Challancin ayant cessé de lui verser la prime de fonction qu'il percevait de son ancien employeur, aux motifs que ladite prime ne figurait pas dans la liste des avantages acquis que ce dernier lui avait remise, M. X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en paiement de la prime de fonction pour les mois de février à avril 1999 ;
Attendu que, pour condamner la société Challancin à payer au salarié une somme à titre de provision sur primes de fonction, le conseil de prud'hommes énonce, d'une part, que la contestation soulevée par l'employeur est sérieuse, qu'elle nécessite que le litige soit examiné par le juge du fond, ce qui excède les pouvoirs de la formation de référé notamment au regard de l'interprétation de l'annexe à la convention collective susvisée ; que, d 'autre part, il convient néanmoins d'observer que la société challancin ne justifie pas que M. X... n'exerçait plus, à compter du 1er février 1999, la tâche de surveillance qui lui avait valu le paiement de cette prime jusqu'au 31 janvier 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la formation de référé n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 19 mai 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.