AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° B 99-42.073 formé par Mme Evelyne X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° C 99-42.074 formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° D 99-42.075 formé par Mme Monique Z..., demeurant ...,
IV - Sur le pourvoi n° E 99-42.076 formé par Mme Colette A..., demeurant ...,
V - Sur le pourvoi n° F 99-42.077 formé par Mme Claudette B..., demeurant ...,
VI - Sur le pourvoi n° H 99-42.078 formé par Mme Renée C..., demeurant 2, place Casimir Ordinaire, 01750 Saint-Laurent-sur-Saône,
VII - Sur le pourvoi n° G 99-42.079 formé par Mme Colette D..., demeurant ...,
VIII - Sur le pourvoi n° J 99-42.080 formé par Mme Catherine F..., demeurant ...,
IX - Sur le pourvoi n° K 99-42.081 formé par Mme Maria E..., demeurant ...,
en cassation d'un même jugement rendu le 6 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Mâcon (section commerce) au profit de la société Marlin Père et fils, Grand bazar mâconnais, société anonyme, dont le siège est 40, place aux Herbes, 71000 Mâcon,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° B 99-42.073 à K 99-42.081 ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mâcon, 6 novembre 1998), que plusieurs salariés de la société Marlin Père et fils, exploitant le Grand bazar mâconnais, licenciés pour motif économique au cours de l'année 1997, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement prorata temporis de la prime dite de décembre ;
Attendu que les salariés se sont pourvus en cassation contre le jugement qui les a déboutés de leur demande, en invoquant un défaut de base légale et une violation de la Convention collective nationale de travail des employés des magasins populaires ;
Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a constaté que la prime de décembre, qui procède d'un engagement unilatéral de l'employeur, n'est due qu'aux salariés présents dans l'entreprise durant le mois de décembre ; que, d'autre part, ayant relevé que, selon l'accord modificatif du 27 juin 1996 à la Convention collective susvisée, seules les primes ayant le caractère de remboursement de frais, la prime de transport, la rémunération des heures supplémentaires ne sont pas comprises dans les appointements annuels garantis, le conseil de prud'hommes a exactement retenu que les primes d'ancienneté et de fonction devaient être prises en compte dans le calcul de la rémunération annuelle garantie ; qu'il a pu en déduire, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés qui avaient perçu au cours de l'année 1997 une rémunération supérieure à la rémunération annuelle garantie, ne pouvaient prétendre au paiement de la prime de décembre ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marlin Père et fils ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.