AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Missenard-Quint B (MQB), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'agent technique d'exploitation, suivant contrat à durée indéterminée du 5 juin 1990 ; que, le 18 mars 1994, il a été victime d'un accident du travail alors qu'il exerçait des fonctions de chef de travaux ; qu'après un premier arrêt de travail de onze mois, il a de nouveau été en arrêt à compter du 11 avril 1995 ; qu'au cours de la suspension de son contrat de travail, il a été licencié, par lettre du 2 mai 1995, pour avoir refusé d'accepter une mutation à l'agence de Metz ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société Missenard-Quint B fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 mars 1998) de l'avoir condamnée à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement prononcé en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que, premièrement, la lettre de licenciement suffisamment motivée par la mention du refus du salarié d'accepter une mutation à l'agence de Metz fait donc état de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour des raisons non liées à l'accident du travail et, deuxièmement, en écartant sans motivation le contenu de la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'appelant qui lui demandait d'apprécier l'impossibilité de maintenir le contrat en raison du refus du salarié d'accepter une mutation, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail provoquées par un accident du travail, l'employeur ne pouvait résilier le contrat de travail qu'en cas de faute grave du salarié ou d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait fait état ni d'une faute grave du salarié, ni de l'impossibilité de maintenir le contrat, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Missenard-Quint B (MQB) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.