AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Valérie Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Interdiscount France, dont le siège est ...,
2 / de la société civile professionnelle (SCP) Schmitt Brignier, prise en sa qualité de co-administrateur judiciaire de la société Interdiscount France, dont le siège est ...,
3 / de M. X..., pris en sa qualité de co-administrateur judiciaire de la société Interdiscount France, demeurant ...,
4 / de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Interdiscount France, demeurant ...,
5 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) Ile-de-France IDF Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Z... a été embauchée le 3 janvier 1989 par la société Granada, aux droits de laquelle se trouve la société Interdiscount France, en qualité de secrétaire ; qu'elle a été licenciée le 18 février 1993 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 20 février 1998) d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande, pour les motifs exposés au moyen ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que deux des griefs reprochés à la salariée par la lettre de licenciement étaient établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.