La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2000 | FRANCE | N°98-42980

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2000, 98-42980


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Schelcher Prince, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Antoine X...
Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine

Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Schelcher Prince, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Antoine X...
Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Schelcher Prince, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Esposito Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1998), que M. Esposito Y..., employé en qualité de cadre par la société Schelcher Prince, a été affecté dans les mêmes fonctions, à compter du 5 juillet 1993, auprès du GIE SP L'Lione, regroupant les sociétés Schelcher Prince et L'Lione finance ; qu'il avait été convenu qu'outre son salaire mensuel, il lui serait versé trimestriellement un intéressement basé sur les résultats de la société et en fonction de sa participation personnelle à ceux-ci ; qu'ayant démissionné le 30 novembre 1994, M. Esposito Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime d'intéressement pour les mois d'octobre et novembre ;

Attendu que la société Schelcher Prince fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, que le droit au paiement prorata temporis d'une prime annuelle ou trimestrielle à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié d'apporter la preuve ; que dès lors, en faisant droit à la demande de M. Esposito Y... qui avait démissionné le 30 novembre 1994, en paiement prorata temporis pour les mois d'octobre et novembre de la prime du quatrième trimestre 1994, sans constater l'existence d'une disposition expresse ou d'un usage consacrant un tel droit, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'interprétant les termes ni clairs ni précis de la lettre de détachement du 29 juin 1993, la cour d'appel a retenu que la rémunération du salarié se composait d'une partie fixe et d'une partie variable réalisée sous la forme d'un intéressement ; qu'ayant relevé que cette partie variable était la contrepartie de l'activité du salarié dans l'entreprise, son versement par périodes trimestrielles ne constituant qu'une modalité de paiement, elle a décidé à bon droit que M. Esposito Y... était en droit d'en obtenir le paiement pour les mois d'octobre et novembre 1994 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Schelcher Prince aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42980
Date de la décision : 03/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 25 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2000, pourvoi n°98-42980


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.42980
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award