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03/05/2000 | FRANCE | N°97-20329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 2000, 97-20329


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 33 du décret du 28 mars 1977 pris en application de la loi du 11 juillet 1975 ;

Attendu que lors d'un voyage organisé par la société Voyageurs au Mexique, Mme X..., descendue à l'Hôtel Ritz à Mexico, a été blessée, le 15 octobre 1993, en tombant dans la cage d'ascenseur par la porte du 2e étage alors que la cabine se trouvait bloquée au rez-de-chaussée ; que Mme X... a assigné en responsabilité la société des Voyageurs au Mexique et son assureur, la compagnie L

a Concorde, qui ont appelé l'Hôtel Ritz en garantie, l'assureur de celui-ci e...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 33 du décret du 28 mars 1977 pris en application de la loi du 11 juillet 1975 ;

Attendu que lors d'un voyage organisé par la société Voyageurs au Mexique, Mme X..., descendue à l'Hôtel Ritz à Mexico, a été blessée, le 15 octobre 1993, en tombant dans la cage d'ascenseur par la porte du 2e étage alors que la cabine se trouvait bloquée au rez-de-chaussée ; que Mme X... a assigné en responsabilité la société des Voyageurs au Mexique et son assureur, la compagnie La Concorde, qui ont appelé l'Hôtel Ritz en garantie, l'assureur de celui-ci et la société Best Western international dont l'hôtel portait l'enseigne concédée ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt attaqué retient que l'hôtel était un établissement de bon niveau, bénéficiant d'un label soumettant ses adhérents à des contrôles rigoureux et devant répondre à des critères de qualité très stricts et que l'agence de voyage n'avait donc commis aucune faute en choisissant cet établissement dont elle ne pouvait exiger qu'il réponde à des normes de sécurité autres que celles prévues par la législation et la réglementation locales, seules applicables ;

Attendu, cependant, que l'agence de voyages répond de l'hôtelier qu'elle s'est substitué quant à la sécurité des voyageurs ; que la cour d'appel, ayant expressément constaté le dysfonctionnement de l'ascenseur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-20329
Date de la décision : 03/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TOURISME - Agence de voyages - Responsabilité - Prestataire de service substitué - Absence d'influence .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Agence de voyages - Choix d'un hôtel - Accident dans celui-ci - Responsabilité

HOTELIER - Responsabilité - Sécurité des clients - Obligation de moyens - Manquement - Agence de voyages se l'étant substitué - Responsabilité

L'agence de voyages répond de l'hôtelier qu'elle s'est substitué quant à la sécurité des voyageurs. Ne tire donc pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le dysfonctionnement de l'ascenseur de l'hôtel était la cause de la chute d'un voyageur, client de l'agence, dans la cage de cet ascenseur dont la porte était ouverte en l'absence de la cabine, la cour d'appel qui retient que l'agence de voyages n'avait commis aucune faute en choisissant cet établissement.


Références :

Code civil 1147
Décret 77-363 du 28 mars 1977 art. 33
Loi 75-627 du 11 juillet 1975
arrêté du 04 juin 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-01-15, Bulletin 1991, I, n° 21, p. 13 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 2000, pourvoi n°97-20329, Bull. civ. 2000 I N° 129 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 129 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, M. de Nervo, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.20329
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