Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 33 du décret du 28 mars 1977 pris en application de la loi du 11 juillet 1975 ;
Attendu que lors d'un voyage organisé par la société Voyageurs au Mexique, Mme X..., descendue à l'Hôtel Ritz à Mexico, a été blessée, le 15 octobre 1993, en tombant dans la cage d'ascenseur par la porte du 2e étage alors que la cabine se trouvait bloquée au rez-de-chaussée ; que Mme X... a assigné en responsabilité la société des Voyageurs au Mexique et son assureur, la compagnie La Concorde, qui ont appelé l'Hôtel Ritz en garantie, l'assureur de celui-ci et la société Best Western international dont l'hôtel portait l'enseigne concédée ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt attaqué retient que l'hôtel était un établissement de bon niveau, bénéficiant d'un label soumettant ses adhérents à des contrôles rigoureux et devant répondre à des critères de qualité très stricts et que l'agence de voyage n'avait donc commis aucune faute en choisissant cet établissement dont elle ne pouvait exiger qu'il réponde à des normes de sécurité autres que celles prévues par la législation et la réglementation locales, seules applicables ;
Attendu, cependant, que l'agence de voyages répond de l'hôtelier qu'elle s'est substitué quant à la sécurité des voyageurs ; que la cour d'appel, ayant expressément constaté le dysfonctionnement de l'ascenseur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.