AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Isabel Y..., demeurant ...,
2 / M. Léo X..., demeurant 15, rue FH Manhes, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois,
en cassation de l'arrêt rendu le 10 février 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société Virydis enseigne Leclerc, société anonyme, dont le siège est "Le Moulin de Viry" Route de Fleury, 91170 Viry-Châtillon,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis :
Attendu que Mme Y... et M. X..., salariés de la société Virydis employés à l'hypermarché Leclercq de Viry-Chatillon, ont été sanctionnés chacun d'un avertissement écrit, notifié le 7 janvier 1998, pour absences injustifiées les dimanches 7 et 21 décembre 1997 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale statuant en référé, afin d'obtenir l'annulation de ces sanctions ;
Attendu que Mme Y... et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris,10 février 1999) d'avoir infirmé la décision des premiers juges annulant les avertissements, alors, selon les moyens, d'une part, que l'article L. 221-5 du Code du travail, qui précise que le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés, quel que soit le secteur d'activité ; alors, d'autre part, que l'article L. 221-19 du Code du travail fait obligation d'un arrêté municipal pris après avis des organisations syndicales pour l'ouverture le dimanche des établissements de commerce de détail ; que le maire de Viry-Chatillon n'a autorisé que verbalement cette ouverture ; alors, encore, que l'absence d'arrêté a empêché les organisations syndicales d'exercer les voies de recours auprès du tribunal d'instance contre le travail du dimanche ; et, alors, enfin, que s'il est vrai que les dispositions de l'article L. 221-19 du Code du travail ne font pas obligation à l'employeur de consulter le comité d'entreprise sur le principe d'une ouverture dominicale, il n'en demeure pas moins vrai que les articles L. 432-1 et suivants du même Code imposent à l'employeur de consulter celui-ci sur tout ce qui a trait à l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise ; que le comité d'entreprise a été consulté sur les dimanches de 1996 et non sur ceux de 1997, et seulement informé en 1997 ; que l'avis recueilli en 1996 n'est pas opposable pour 1997 ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme Y... et M. X... aient soutenu devant la cour d'appel les moyens pris tant de l'inobservation des articles L. 432-1 et suivants du Code du travail que de l'impossibilité pour les organisations syndicales d'exercer, en l'absence d'arrêté municipal, des voies de recours contre le travail du dimanche ;
Et attendu, ensuite, qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 221-9 du Code du travail, selon lesquelles dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés par un arrêté du maire pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, la cour d'appel a constaté que la maire de Viry-Chatillon avait autorisé l'ouverture de l'hypermarché Leclercq les dimanches 7 et 21 décembre 1997 ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a pu décider que les avertissements infligés aux salariés ne constituaient pas un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ;
D'où il suit que les moyens, pour partie nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables, ne sont pas fondés pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Virydis enseigne Leclerc ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.