AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant résidence Chevreuse, bâtiment 3, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de l'Association de prévoyance Bayard (APB), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association de prévoyance Bayard (APB), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé, le 5 février 1973, par l'Association prévoyance Bayard au sein de laquelle il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur général salarié, a été licencié pour faute lourde le 2 février 1994 ; que réclamant le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1999) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen, que l'article 34 de la Convention collective des institutions de retraite du 28 décembre 1972 est dépourvue d'ambiguïté en ce qu'il n'exclut pas le versement de l'indemnité compensatrice de congés payés pour les sanctions les plus graves prévues par cette convention ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé que la convention collective applicable ne se prononçait pas sur l'incidence de la faute lourde sur l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a pu décider que l'obligation de l'employeur était sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.