AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Pré vert, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1997 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de Mme Nicole Y..., demeurant 11410 Marquein,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Le Pré vert, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moven unique :
Attendu que Mme Y... a été engagée, le 30 septembre 1979, en qualité d'aide-soignante, par la maison de repos Le Château ; qu'à compter du 1er avril 1992, elle a, en outre, travaillé au sein de la Maison de retraite Le Pré vert ; qu'à partir de janvier 1994, elle y a été employée à temps complet ; qu'elle a été licenciée le 31 août 1996 et a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement calculée en fonction de l'ancienneté acquise au sein de cet établissement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, en sa formation de référé, d'une demande de provision à titre de complément d'indemnité, en soutenant que l'ancienneté acquise au sein de la maison de repos Le Château devait être prise en compte en application de l'article III A.5 de la Convention collective nationale des établissements privés, sanitaires et sociaux ;
Attendu que la société Le Pré vert fait grief l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juillet 1997) d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que, d'une part, si le temps passé dans un autre établissement ressortissant de la Convention collective nationale des établissements privés, sanitaires et sociaux peut être pris en compte dans le calcul de l'ancienneté définie par l'article III A.5, c'est à la condition que le salarié ait été muté d'établissement à l'autre sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du deuxième, et qu'en se bornant à relever qu'à l'époque où Mme Puerto travaillait pour la société Le Château et la société Le Pré vert, Mme X... était gérante des deux unités, ce dont il ne résulte pas que Mme Y... ait été mutée de la société Le Château à la société Le Pré vert sur les instructions, et donc à I'initiative du premier employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'articles III A.5. de la convention collective et de l'article 4 de l'annexe 1 de cette convention ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article IV.5 de la convention collective relatif à la prime d'ancienneté que l'ancienneté acquise pour la détermination de cette prime est celle effectivement acquise en qualité notamment d'aide-soignante, au sein d'autres établissements d'hospitalisation privés ou publics, antérieurement au recrutement du salarié dans l'établissement ; que l'ancienneté retenue pour le calcul de la prime d'ancienneté est donc beaucoup plus large que celle prise en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement, et qu'en se fondant sur les modalités retenues par la société Le Pré vert pour calculer la prime d'ancienneté due à Mme Y... en application de l'article IV.5 pour en déduire qu'elle avait entendu reprendre l'ancienneté de la salariée acquise au sein de la société Le Château pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles III A.5, IV.5 et l'article 4 de l'annexe I de la Convention collective nationale des établissements privés, sanitaires et sociaux UHP ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a constaté que la société Le Château et la société Le Pré vert avaient la même gérante, ce dont il résultait que le passage d'un salarié de l'une à l'autre ne pouvait s'effectuer que sur les instructions et avec l'accord de cette dernière ; qu'elle a pu, dès lors, décider, abstraction faite du motif erroné critiqué par la seconde branche du moyen, que l'obligation pour l'employeur de verser le complément d'indemnité sollicité n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Pré Vert aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Pré Vert à payer à Mme Y... la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.