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02/05/2000 | FRANCE | N°97-44244

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mai 2000, 97-44244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Madeleine B..., demeurant ...,

2 / M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,

3 / M. Michel C..., demeurant Li Passaroun, Bâtiment 5, Avenue Gaston Y..., 13100 Aix-en-Provence,

4 / M. Jean-Marie Z..., demeurant 22, quartier les Grès Hauts, 13510 Eguilles,

5 / M. Daniel X..., demeurant Résidence Château Saint-Jacques, 13011 Marseille,

6 / M. Christian D..., demeurant ... Bâtiment G7, Cap Veyre, 13008 Marseille,
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br>en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre social...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Madeleine B..., demeurant ...,

2 / M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,

3 / M. Michel C..., demeurant Li Passaroun, Bâtiment 5, Avenue Gaston Y..., 13100 Aix-en-Provence,

4 / M. Jean-Marie Z..., demeurant 22, quartier les Grès Hauts, 13510 Eguilles,

5 / M. Daniel X..., demeurant Résidence Château Saint-Jacques, 13011 Marseille,

6 / M. Christian D..., demeurant ... Bâtiment G7, Cap Veyre, 13008 Marseille,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La Caisse d'épargne Provences-Alpes-Corse a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., de M. A..., de M. C..., de M. Z..., de M. X... et de M. D..., de la SCP Gatineau, avocat de la la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en application de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, un accord collectif a été signé le 19 décembre 1985, traitant dans son titre premier, de la classification des emplois et des établissements et dans un titre second, des conséquences de ces dispositions sur la rémunération ; que ce titre II a institué, en son article 15, une prime de durée d'expérience dont les règles d'attribution se substituaient, à compter du 31 juillet 1986, à toute autre forme de rémunération de l'ancienneté ; que reprochant à l'employeur d'avoir fait application, dès le mois d'août 1986, de la prime de durée d'expérience alors que la notification de la nouvelle classification des emplois, qui devait initialement intervenir au 31 juillet 1986, avait été reportée, à la suite de l'accord collectif du 8 janvier 1987, au 1er mai 1987, Mme B... et plusieurs salariés de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, estimant qu'ils devaient continuer à bénéficier de l'ancienneté acquise entre le 1er août 1986 et le 1er jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle classification, ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 1997) d'avoir débouté les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de la convention collective, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 18 de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisse d'épargne prévoit que les dispositions statutaires en vigueur à la date de promulgation continueront à produire effet jusqu'à leur révision en commission paritaire nationale ;

que selon l'accord du 19 décembre 1985, pris en application de cette loi, qui définit les différentes phases de son application, l'abrogation des différentes rémunérations de l'ancienneté résultant de l'ancien statut au profit d'une prime de durée d'expérience unique constitue une conséquence des nouvelles classifications sur la rémunération des agents ; qu'il s'ensuit que la suppression des échelons d'ancienneté, attribués en application du statut du personnel en vigueur au 1er juillet 1983, ne pouvait intervenir avant l'entrée en vigueur des nouvelles classifications ; qu'en décidant que l'attribution de ces échelons d'ancienneté avait été valablement abrogée à compter du 31 juillet 1986 alors qu'elle relevait que les nouvelles classifications n'avaient été notifiées aux salariés qu'à compter du 1er mai 1987, la cour d'appel a violé les textes précités ; que, d'autre part, les articles 10, 11 et 12 de l'accord du 19 décembre 1985 prévoient que les salariés se verront notifier par écrit leurs nouvelles classifications au plus tard le 31 juillet 1986 ; que les articles 15 et 21 du même accord prévoient que, dès la mise en place des nouvelles classifications et au plus tard le 31 juillet 1986, les dispositions relatives à l'application des règles de classification sur la rémunération seront applicables et qu'à compter de cette date seront abrogées les dispositions du statut du personnel relatives à la prise en compte de l'ancienneté ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la volonté des signataires a été de faire coïncider à la date du 31 juillet 1986 la fin de l'ancien système et l'application effective

des nouvelles dispositions en ce qui concerne tant les classifications que la rémunération ; que l'indication du 31 juillet 1986 comme date d'abrogation des dispositions statutaires relatives à la prise en compte de l'ancienneté pour le calcul de la rémunération ne constitue ainsi qu'un rappel de la date fixée pour l'application de l'ensemble des nouvelles dispositions, rendue caduque par le report à une date ultérieure de la mise en oeuvre des nouvelles classifications ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel à derechef violé les dispositions de l'accord du 19 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord collectif du 19 décembre 1985 traite, dans deux titres distincts, de la classification des emplois et des conséquences sur la rémunération, que si cet accord a prévu la possibilité de proroger, par décision de la commission paritaire nationale, au-delà du 31 juillet 1986 le délai imparti aux employeurs pour la notification aux salariés de leur nouvelle classification, ils ont fixé au 31 juillet 1986, sans possibilité de report, la date d'entrée en vigueur de la prime de durée d'expérience, appelée à se substituer à toute autre forme de rémunération de l'ancienneté, les dispositions des articles 70 et 71 du statut du personnel, relatifs à la prise en compte de l'ancienneté, étant abrogées à cette date, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur devait appliquer à ses salariés, dès le 1er août 1986, la prime de durée d'expérience ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les six salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées d'une part, par Mme B... et MM. C..., Z..., X..., D... et Fiorentino, d'autre part, de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44244
Date de la décision : 02/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Caisses d'épargne - Salaire - Prime de durée d'expérience.


Références :

Accord collectif du 19 décembre 1985
Loi 83-557 du 01 juillet 1983 art. 18
Statut du personnel des Caisses d'épargne art. 70 et 71

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mai. 2000, pourvoi n°97-44244


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.44244
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