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02/05/2000 | FRANCE | N°97-44128

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mai 2000, 97-44128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Coginov, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire simplifié de la société Coginov, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Franck X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 200

0, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Coginov, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire simplifié de la société Coginov, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Franck X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Coginov et de M. Y... ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Coginov, M. Y..., représentant des créanciers, s'associe au pourvoi de ladite société ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 17 décembre 1980 par la société Coginov, en qualité d'ingénieur, a été placé avec son accord en chômage partiel total pour quatre semaines à compter du 4 février 1994 ;

que le 11 avril 1994, en l'absence de fourniture de travail, il a pris acte de la rupture de son contrat et a demandé à l'employeur d'engager une procédure de licenciement ; que ce dernier n'ayant pas donné suite à sa demande, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir constaté que le licenciement était intervenu le 11 avril 1994 et d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que ne prend pas l'initiative et ne supporte ni l'imputabilité ni la responsabilité de la rupture du contrat de travail l'employeur qui notifie au salarié, qui l'accepte, la mesure de chômage partiel total régulièrement prise en accord avec les administrations sociales compétentes ; que, par son acceptation, le salarié est tenu d'attendre que la cessation de la mesure susvisée, qui doit être suivie de la reprise de l'exécution normale du contrat de travail ou d'un licenciement fondé sur le motif économique ayant justifié ladite mesure ; que dès lors, en déclarant que le salarié aurait été en droit de refuser deux mois après son acceptation la prolongation du chômage partiel total et de prendre acte de la rupture à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 321 et suivants du Code du travail, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même Code ; qu'au surplus, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que si le salarié avait déclaré dans sa lettre du 6 avril 1994 reçue le 11 prendre acte de la rupture du contrat de travail, il y avait nécessairement renoncé, d'une part, en s'étant inscrit et en ayant perçu de l'Assedic jusqu'au 12 juin 1994 les indemnités correspondantes au régime du chômage partiel "sans rupture du contrat de travail" et, d'autre part, en ayant envoyé à l'employeur les 22 avril et 10 mai 1994 deux lettres lui indiquant que le contrat de travail serait rompu "sauf" s'il recevait paiement des salaires et frais de déplacement réclamés ; que dès lors, en fixant au 11 avril 1994 la date de la rupture du contrat de travail, sans s'expliquer sur ce qui précède autrement que par le seul visa de "courriers postérieurs", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en outre, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que le salarié avait pris l'initiative de la rupture en ayant refusé le 3 juin 1994 et déféré au conseil de prud'hommes le 7 juin 1994 la décision notifiée le 31 mai 1994 par l'employeur de mettre fin à la mesure de chômage partiel et de reprendre l'exécution normale du contrat de travail ; que l'employeur ajoutait que le salarié avait conclu un contrat de travail avec un concurrent avant de dénoncer la modification de son contrat de travail ; qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'en refusant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, il se serait privé du droit d'invoquer l'existence d'un motif économique, après avoir constaté l'existence d'une mesure de chômage partiel total régulièrement prise et dont le salarié ne contestait ni la réalité ni le sérieux, la cour d'appel a violé les articles L.

122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié une indemnité de préavis de trois mois, après avoir fixé la rupture du contrat de travail au 11 avril 1994 et constaté que l'intéressé n'avait pas repris son travail jusqu'à son départ définitif le 12 juin 1994, refusant en effet d'exécuter l'ordre alors donné par l'employeur de reprendre son poste ou d'effectuer au moins son préavis de trois mois, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu qu'à l'issue de la période légale d'indemnisation du chômage partiel total, l'employeur est tenu, soit de donner du travail au salarié, soit de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que la mesure de chômage partiel avait été prolongée en l'absence d'accord du salarié, à l'issue de cette période, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coginov et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coginov et M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44128
Date de la décision : 02/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Chômage partiel - Fin de la période d'indemnisation - Obligations de l'employeur.


Références :

Code du travail L351-25

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 16 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mai. 2000, pourvoi n°97-44128


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.44128
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