AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
2 / l'UNEDIC de Nancy, association déclarée, ès qualités de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Nancy, centre d'affaires libération, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Mickael A..., demeurant ...,
2 / de M. B..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Hervé Y..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC de Nancy, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 juin 1997), que M. Z... a été engagé, le 1er octobre 1992, en qualité de cuisinier, par M. X... dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de deux ans ; qu'à la suite de la fermeture de l'établissement constatée le 1er septembre 1993, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages et intérêts correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de son contrat ;
que, par jugement du 28 février 1995, la liquidation judiciaire de l'employeur a été prononcée ; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que l'AGS fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de requalification, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-13 et L. 122-2 du Code du travail que le contrat de qualification est réputé à durée indéterminée si l'employeur n'assure pas au salarié un complément de formation ; qu'en refusant de requalifier le contrat de qualification en contrat de travail à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur avait manqué à son obligation essentielle d'assurer une formation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-3-8, L. 122-2 et L. 981-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'un contrat de qualification constitue un contrat de travail à durée déterminée qui, même s'il ne produit pas les effets d'un contrat de qualification en l'absence de formation dispensée par l'employeur, demeure à durée déterminée ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC de Nancy aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.