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02/05/2000 | FRANCE | N°97-43854

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mai 2000, 97-43854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maison du Porto, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M.

Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maison du Porto, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Maison du Porto, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 1997), que M. X..., engagé le 1er mai 1988 en qualité de caissier par la société Maison du Porto, a été licencié le 15 septembre 1992 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la reconnaissance du statut de cadre et au paiement d'un complément d'indemnité de préavis, d'heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que de dommages et intérêts au titre de demi-journées de repos hebdomadaire que l'employeur ne lui aurait pas alloué ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir reconnu au salarié le statut de cadre, alors, selon le moyen, que quel que soit le qualificatif reconnu par l'employeur, il appartient aux juges, invités à statuer sur la qualification de cadre revendiquée par le salarié, de rechercher concrètement la nature et les fonctions réellement exercées par l'intéressé ; qu'en l'espèce, pour décider que M. X... exerçait effectivement des fonctions de surveillance et de direction sur un personnel subordonné le rattachant ainsi à la catégorie des cadres, la cour d'appel s'est bornée à examiner, d'une part, les clauses du contrat de travail du 1er mai 1988 et, d'autre part, une lettre du 22 août 1990 aux termes de laquelle l'employeur ne faisait qu'exprimer son opinion quant au manque d'autorité et de crédibilité du salarié à l'égard de ses collègues ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, indépendamment de l'opinion exprimée par l'employeur dans cette lettre, la nature et les fonctions réellement exercées par l'intéressé correspondaient effectivement à la qualification retenue et traduisaient, dans les faits, l'exercice de fonctions impliquant responsabilité et délégation d'une partie de l'autorité du chef d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis et procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que le salarié avait des fonctions de surveillance et de direction sur un personnel subordonné ; que, dès lors, elle a pu décider qu'il devait bénéficier du statut de cadre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et de dommages et intérêts au titre des demi-journées de repos hebdomadaire, alors, selon le moyen, que comme l'avaient admis les premiers juges, les cadres ne sont pas assujettis à la législation relative aux heures supplémentaires, le salaire ayant pour eux un caractère forfaitaire ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société a expressément fait valoir qu'elle demandait à la cour d'appel de débouter pour le surplus le demandeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et ainsi de confirmer le jugement ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que dès lors, en condamnant la société Maison du Porto au paiement à M. X... de diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'intimée faisant valoir que le statut de cadre donnait lieu au paiement d'un salaire forfaitaire excluant toute indemnisation des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en réponse aux conclusions par lesquelles le salarié demandait le paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts au titre des repos hebdomadaires, la société Maison du Porto s'est bornée à contester la réalité de ces heures et l'existence de congés restant dus ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée quant à l'existence d'un salaire forfaitaire, a répondu aux conclusions de la société en examinant le nombre d'heures de travail et de jours de congés pris par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maison du Porto aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Maison du Porto ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43854
Date de la décision : 02/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mai. 2000, pourvoi n°97-43854


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.43854
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