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02/05/2000 | FRANCE | N°97-43749

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mai 2000, 97-43749


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... le Roger,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Françoise Y..., demeurant ... le Roger,

2 / de l'ASSEDIC de l'Eure, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi un incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. GÃ

©lineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Briss...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... le Roger,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Françoise Y..., demeurant ... le Roger,

2 / de l'ASSEDIC de l'Eure, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi un incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... et sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Y... :

Attendu que Mme Y..., clerc-comptable au service de Me X..., notaire, depuis le 11 juin 1979, a été licenciée pour faute grave le 15 avril 1994, pour avoir contracté trois nouveaux emprunts auprès de clients de l'étude malgré un avertissement antérieur et avoir attesté sur l'honneur qu'elle n'avait pas contracté de tels emprunts ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 juin 1997) d'avoir dit que le licenciement ne procédait pas d'une faute grave mais d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, 1 / l'établissement, par un salarié, d'une fausse attestation relative aux relations d'affaires qu'il entretient avec les clients de l'employeur caractérise une faute grave ;

qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, 2 / l'utilisation sans autorisation de l'employeur de fonds remis par un client, par un salarié et à des fins personnelles est constitutive d'une faute grave ; qu'en décidant que la faute de Mme Y... caractérisait tout au plus une cause réelle de licenciement et non une faute grave, tout en constatant qu'elle avait momentanément utilisé une somme d'argent remise par un client de l'étude et que son comportement était susceptible d'avoir une incidence sur le fonctionnement de l'étude et était de nature à préoccuper l'employeur tenu par ses fonctions à la plus grande rigueur tant en ce qui le concernait que par rapport à son personnel, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que la salariée reproche, de son côté à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement n'invoquait pas comme motif de licenciement le fait que Mme Y... aurait momentanément utilisé une somme d'argent remise par un client ; qu'en décidant qu'un tel comportement entrait en ligne de compte pour décider si le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que le litige portait exclusivement sur le fait que Mme Y... avait attesté d'une situation non conforme à la réalité, d'autre part, que son attestation n'était pas entièrement mensongère compte tenu de la vente de sa maison et de l'affectation hypothécaire qu'elle comportait, a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir d'apréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43749
Date de la décision : 02/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), 10 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mai. 2000, pourvoi n°97-43749


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.43749
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