La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2000 | FRANCE | N°97-43349

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mai 2000, 97-43349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° X 97-43.349, B 97-44.388 formés par la société Actair Lyon, dont le siège est ... Lyon Satolas,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Lyon (Section commerce) , au profit de Mlle Nadia X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller réf

érendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, M. Besson, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° X 97-43.349, B 97-44.388 formés par la société Actair Lyon, dont le siège est ... Lyon Satolas,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Lyon (Section commerce) , au profit de Mlle Nadia X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 97-43.349 et B 97-44.388 ;

Vu les articles 381 et 670-I du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que la société Actair Lyon s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 7 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Lyon et a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invité, par lettre recommandée en date du 10 octobre 1997 à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, à peine de voir prononcer la radiation de l'affaire, elle n'a pas fait parvenir au greffe la justification de l'accomplissement de cette formalité ;

Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur, de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Prononce LA RADIATION des pourvois n° X 97-43.349 et B 97-44.388 ;

Condamne la société Actair Lyon aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43349
Date de la décision : 02/05/2000
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon (Section commerce), 07 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mai. 2000, pourvoi n°97-43349


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.43349
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award