AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Z 97-42.753 et S 97-43.873 formés par M. Jean Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 6 mai 1997 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte (chambre civile), au profit de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, dont le siège est sise ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° Z 97-42.753 et S 97-43.873
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 ;
Attendu que, lorsque la Cour de Cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ; qu'il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 15 février 1978 par arrêté du préfet de Mayotte en qualité de directeur de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte ; que, par arrêté du 17 janvier 1995, le préfet de Mayotte l'a suspendu de ses fonctions ; que, par courrier du 24 novembre 1995, il lui a notifié la décision de la Caisse de ne pas renouveler son contrat de travail ; que M. X... a saisi le tribunal de travail de demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture et de rappels de salaires ; que, par arrêt du 6 mai 1997, le tribunal supérieur de Mamoudzou Mayotte s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé le salarié à se pourvoir devant la juridiction administrative aux motifs que la Caisse de prévoyance sociale avait la nature d'établissement public local ; que M. X... soutient à l'appui de ses pourvois que la nature d'organisme de droit privé de la Caisse doit être déduite de l'arrêté du 13 octobre 1977, créant la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte et renvoyant expressément à l'arrêté du 19 septembre 1956 ayant prévu que la Caisse fonctionnait conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuel et des textes qui l'ont modifiée ;
Attendu qu'il y a une difficulté sérieuse, mettant en jeu la séparation des pouvoirs, à déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE l'affaire au Tribunal des conflits sur la question de la compétence ;
SURSEOIT à statuer sur les pourvois formés par M. X... jusqu'à décision de ce tribunal ;
Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier comprenant notamment le texte de la décision attaquée et une note du secrétariat d'Etat à l'Outre-Mer seront transmis par le greffier en chef de la Cour de Cassation au secrétariat du Tribunal des conflits ;
Réserve les dépens ;
Réserve également la décision relative aux demandes présentées par M. X... et par la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.