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27/04/2000 | FRANCE | N°99-84559

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2000, 99-84559


REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Abderrahim, Y... Hassan,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, du 29 mars 1999, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné le premier, à 6 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, et le second, à 8 ans d'emprisonnement assortis d'une période de sûreté des 2/ 3 de la peine, à l'interdiction définitive du territoire français et a prononcé la confiscation de son véhicule automobile et de sa maison et a ordonné leur

maintien en détention.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la c...

REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Abderrahim, Y... Hassan,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, du 29 mars 1999, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné le premier, à 6 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, et le second, à 8 ans d'emprisonnement assortis d'une période de sûreté des 2/ 3 de la peine, à l'interdiction définitive du territoire français et a prononcé la confiscation de son véhicule automobile et de sa maison et a ordonné leur maintien en détention.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi d'Abderrahim X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II. Sur le pourvoi de Hassan Y... :
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-44 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation de la maison individuelle, sise à Carnoules, lieu-dit ..., cadastrée Section C n° 17, appartenant à Hassan Y... ;
" alors que si l'article 222-44. 7°, du Code pénal n'autorise que la confiscation de la chose qui est le produit du trafic de stupéfiants, il n'autorise pas à confisquer tous les biens du condamné, fussent-ils acquis à l'aide de fonds provenant du trafic ; qu'en retenant, pour ordonner la confiscation de la maison d'Hassan Y..., que les traites en auraient été réglées à l'aide de fonds provenant du trafic, ou que les matériaux utilisés pour la construction et le terrain ont été financés par des sommes de provenance illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour prononcer la confiscation de la maison individuelle appartenant à Hassan Y..., les juges retiennent que les matériaux utilisés pour sa construction et l'achat du terrain ont été financés par des sommes de provenance illicite ;
Qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que cet immeuble était le produit des infractions à l'article 222-37 du Code pénal dont le prévenu a été déclaré coupable, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 222-49, alinéa 1, du même Code ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 112-1 et 131-30 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Hassan Y... l'interdiction définitive du territoire français ;
" alors qu'aux termes de l'article 131-30 du Code pénal en sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné à l'interdiction du territoire français, lorsque l'intéressé est un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; que cette disposition nouvelle plus douce est applicable aux instances en cours ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont constaté qu'Hassan Y... était père d'enfants français résidant en France ; qu'en motivant uniquement l'interdiction du territoire prononcée contre lui au regard de la gravité des faits, sans avoir égard à sa situation personnelle et familiale, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 131-30 du Code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer l'interdiction du territoire français à l'encontre de tout étranger reconnu coupable de l'une des infractions visées à l'article 222-48, alinéa 1, du Code pénal, qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'alinéa 4 du texte susvisé, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de cet étranger ;
Attendu qu'après avoir déclaré Hassan Y... coupable d'infractions à l'article 222-37 du Code pénal et énoncé que " les faits tels que rapportés ont gravement et durablement troublé l'ordre public et mis en péril la santé publique ", l'arrêt attaqué prononce à son encontre l'interdiction définitive du territoire français ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans motiver le choix de cette peine au regard de la situation personnelle et familiale du prévenu qui invoquait la durée de sa résidence en France et le fait qu'il est le père d'enfants français, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi d'Abderrahim X... :
Le REJETTE ;
II. Sur le pourvoi d'Hassan Y... :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 mars 1999, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'interdiction définitive du territoire français, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84559
Date de la décision : 27/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PEINES - Peines complémentaires - Confiscation - Trafic de stupéfiants - Confiscation de l'immeuble.

1° CONFISCATION - Confiscation spéciale - Conditions - Trafic de stupéfiants - Immeuble.

1° Justifie sa décision au regard de l'article 222-49, alinéa 1, du Code pénal, la cour d'appel qui prononce la confiscation d'une maison appartenant à un prévenu, déclaré coupable d'infractions à l'article 222-37 du Code pénal, après avoir relevé que les matériaux utilisés pour sa construction et l'achat du terrain ont été financés par des sommes de provenance illicite.

2° PEINES - Peines complémentaires - Interdictions - déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction définitive du territoire français - Trafic de stupéfiants - Motivation.

2° ETRANGER - Interdiction du territoire français - Interdiction définitive du territoire français - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Motivation.

2° Aux termes de l'article 131-30 du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer l'interdiction du territoire français à l'encontre de tout étranger reconnu coupable de l'une des infractions visées à l'article 222-48, alinéa 1, du Code précité, qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'alinéa 4 du texte précité, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de cet étranger. Encourt, dès lors, la censure, l'arrêt de la cour d'appel qui prononce l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre d'un étranger, déclaré coupable d'infractions à l'article 222-37 du Code pénal, qui invoquait la durée de sa résidence en France et le fait qu'il est le père d'enfants français, sans motiver le choix de cette peine au regard de sa situation personnelle et familiale.


Références :

1° :
2° :
Code pénal 131-30, 222-48, al. 1, al. 4, 222-37
Code pénal 222-49, al. 1, 222-37

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 2000, pourvoi n°99-84559, Bull. crim. criminel 2000 N° 172 p. 501
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 172 p. 501

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Challe.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84559
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