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27/04/2000 | FRANCE | N°98-41276

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-41276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hythi, société anonyme, dont le siège est zone d'activité concertée La Varenne, 63300 Thiers,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

- de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est 9, rue Dumaniant, 63055 Clermont-Ferrand Cedex ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000

, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Br...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hythi, société anonyme, dont le siège est zone d'activité concertée La Varenne, 63300 Thiers,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

- de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est 9, rue Dumaniant, 63055 Clermont-Ferrand Cedex ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Hythi, de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., embauchée le 16 août 1988 comme employée de libre-service par la société Hythi, a été licenciée le 23 décembre 1995 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 janvier 1998) d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon la première branche du moyen, le juge n'est pas tenu par la qualification donnée par l'employeur aux faits reprochés au salarié au soutien de la lettre de licenciement, qu'il lui appartient de les qualifier afin d'établir s'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Mme Y... d'avoir, le 17 décembre 1995, alors qu'elle était à son poste de caissière, ôté les antivols d'un blouson de cuir et de ne l'avoir pas encaissé lors du passage de l'un de ses proches, ces faits ayant été qualifiés par la société Continent de "vol caractérisé avec complicité", que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a constaté que la qualification pénale donnée par l'employeur n'avait pas été retenue par la juridiction pénale, qu'en limitant ainsi son examen des motifs du licenciement à la seule qualification pénale retenue par l'employeur sans examiner les faits incriminés dans la lettre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, selon la seconde branche du moyen, si le juge civil est lié par l'autorité de la chose jugée au pénal quant à la réalité des faits faisant l'objet des poursuites, le licenciement prononcé en raison de faits ayant donné lieu à des poursuites pénales suivies d'une décision de relaxe peut néanmoins avoir une causé réelle et sérieuse dès lors que les fait reprochés au salarié sont constitutifs d'une faute civile de nature à justifier la rupture du contrat de travail ;

qu'en se fondant uniquement sur la décision de relaxe de Mme Y... du chef de vol pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés à Mme Y... étaient constitutifs d'une faute civile de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1351 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui était liée par le motif de vol avec complicité invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui a constaté que ces faits étaient identiques à ceux déférés au juge pénal, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la relaxe du chef de vol et de complicité de vol s'imposait à elle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hythi aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41276
Date de la décision : 27/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Motif pris d'un vol fait par le salarié - Relaxe de celui-ci - Conséquences.


Références :

Code civil 1152

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre sociale), 06 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 2000, pourvoi n°98-41276


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.41276
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