AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mabirep, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1 / de la société Caixabank, dont le siège est ...,
2 / de M. Erio X...,
3 / de Mme Adèle B..., épouse X...,
demeurant ensemble Via B. Fénéglio n° 29/B, 12100 Cuneo (Italie),
4 / de M. Gilbert D...,
5 / de Mme Dominique Y..., épouse D...,
demeurant ensemble Ecole rue de l'Orbitelle, 04320 Entrevaux,
6 / de M. Didier Z..., demeurant ...,
7 / de Mme Véronique A..., épouse K..., demeurant ..., Parc Florentin, bât. B, 06200 Nice,
8 / de M. Bovo M..., demeurant 1 via Varese Settimo Torinese, Turin (Italie),
9 / de M. Jean-Claude F..., demeurant ...,
10 / de M. Louis G...,
11 / de Mme Aline J..., épouse G...,
demeurant ensemble ...,
12 / de M. Gérard H...,
13 / de Mme Cécile C..., épouse H...,
demeurant ensemble 12, résidence les Arnaliers, route des Mayons, 83340 Le Luc-en-Provence,
14 / de M. Christian L...,
15 / de Mme Elise O...,
demeurant tous deux résidence les Oliviers Fabron, ...,
16 / de Mme Fabienne Q..., demeurant ...,
17 / de Mme Jeanne P..., épouse R...,
18 / de M. Louis R...,
demeurant ensemble ...,
19 / de Mme Patricia E..., épouse S...
I...
U..., demeurant ...,
20 / de M. Cyrille T..., demeurant lotissement Carodi, quartier les Arboins, 06460 Saint-Vallier-de-Thiey,
21 / de Mme Anna N..., demeurant 1, via Varse Settimo Torinese, Turin (Italie),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Mabirep, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Caixabank, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1998), statuant en référé, que la société Mabirep, promoteur, a entrepris une opération de construction, financée par la société Caixabank, d'un groupe d'immeubles vendus en l'état futur d'achèvement ; que des difficultés étant survenues, vingt acquéreurs ont assigné la société Mabirep aux fins de désignation d'un administrateur provisoire ;
Attendu que la société Mabirep fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'article 1603-1 du Code civil, violé par la cour d'appel, le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux ; d'autre part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, selon lequel nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la situation du chantier était devenue inquiétante tant sur le plan financier que sur les plans administratif, juridique et technique en raison de l'incompétence de la société Mabirep, maître de l'ouvrage, et du maître d'oeuvre OTCR et de leur incapacité à mener à bien l'opération, la cour d'appel en a déduit, par une appréciation souveraine des mesures propres à faire cesser le dommage, abstraction faite d'un motif surabondant, et sans violer les textes visés au moyen, qu'il importait, pour assurer la poursuite des travaux dans les conditions les plus régulières et permettre la livraison des appartements, d'accueillir la demande de désignation d'administrateurs ad hoc chargés de conduire l'opération jusqu'à son terme au nom et pour le compte de la société Mabirep ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Mabirep aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mabirep à payer à la société Caixabank la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mabirep ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.