Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 mai 1998) que Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a, par acte du 7 juillet 1994, assigné le syndicat des copropriétaires et la société Foncia, syndic, en annulation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 1994 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en cas de notification d'une décision d'assemblée générale des copropriétaires à un copropriétaire opposant, seule la réception de cette lettre concrétisée par la signature apposée par le copropriétaire destinataire sur l'avis de réception de la lettre portant compte rendu de l'assemblée générale, constitue le point de départ du délai de deux mois imparti par l'article 42 de la loi pour contester ; qu'en se fondant dès lors sur la date de la présentation de la lettre de notification du procès-verbal de l'assemblée générale, effectuée le 5 mai 1994, pour en conclure que l'assignation en nullité avait été délivrée tardivement le 7 juillet 1994 tout en constatant que la lettre avait été seulement distribuée et retirée le 9 mai 1994, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en violation des articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile, 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal de l'assemblée générale avait été notifié à Mme X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui avait été présentée le 5 mai 1994 et distribuée le 9 mai, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que le délai de deux mois institué par l'article 42 de la loi de 1965 pour contester les décisions d'assemblée générale avait pour point de départ le jour de la présentation par les services postaux, en a déduit exactement que l'assignation du 7 juillet 1994 avait été délivrée postérieurement à l'expiration du délai et que l'action était dès lors irrecevable comme tardive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.