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27/04/2000 | FRANCE | N°98-19304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2000, 98-19304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Eléonore Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit de la société Foncia, agence Gouvion, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, prési

dent, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Eléonore Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit de la société Foncia, agence Gouvion, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me X..., avocat Mme Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Foncia, agence Gouvion, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que Mme Y... avait porté plainte le 12 juillet 1989 contre la société Foncia - agence Gouvion, pour détournements de fonds, dénoncé en septembre 1989 un comportement désigné comme frauduleux auprès du président de la Chambre départementale de l'immobilier FNAIM et du procureur de la République, utilisé en avril 1993 des expressions blessantes comportant les termes de malhonneté et de vol, alors qu'aucun agissement répréhensible n'avait été caractérisé à l'encontre de la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que de telles dénonciations infondées et répétées auprès d'autorités extérieures constituaient avec l'emploi plus récent d'expressions outrageantes un comportement abusif manifestant l'intention de nuire, engageant la responsabilité de leur auteur, et occasionnant à la société Foncia un préjudice constitué par une atteinte certaine à son honorabilité et à son image de marque, justifiant réparation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Foncia, agence Gouvion la somme de 9 000 francs ;

Condamne Mme Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-19304
Date de la décision : 27/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1e chambre), 27 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2000, pourvoi n°98-19304


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.19304
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