AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Patricia Y..., épouse X...,
2 / M. Antoine X..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de la société Sélectibanque, société anonyme, venant aux droits de la société Murabail, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat des époux X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Sélectibanque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 juin 1998) et les productions, que la société Murabail, aux droits de laquelle se trouve la société Sélectibanque, a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X..., en leur qualité de cautions hypothécaires d'une société civile immobilière ; que le 25 novembre 1994, les débiteurs saisis ont déposé un dire soulevant la nullité des commandements qui leur avaient été délivrés ; que par jugement du 20 décembre 1994, le Tribunal les a déboutés de leur demande ; que les époux X... ayant par ailleurs, le 19 septembre 1994, assigné le créancier saisissant en nullité des commandements selon la procédure de droit commun, un jugement du 11 avril 1996, constatant que les moyens proposés à l'appui de leur action étaient identiques à ceux développés au soutien de l'incident de saisie, a déclaré celle-ci irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée de la décision du 20 décembre 1994 ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que par arrêt du 12 mars 1997, la Cour de Cassation a constaté la déchéance des poursuites de saisie immobilière fondées sur le commandement du 9 août 1994, validé par le jugement rendu le 20 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de Grenoble ; qu'en leur opposant dès lors, dans le cadre de la reprise des poursuites de saisie immobilière fondées sur un commandement, l'autorité de la chose jugée de la décision caduque du 20 décembre 1994, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les époux X... se soient prévalus devant la cour d'appel de la déchéance des poursuites de saisie immobilière constatée par l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 12 mars 1997 ;
Que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sélectibanque ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.