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27/04/2000 | FRANCE | N°98-19002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2000, 98-19002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Koudou, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Sag, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Pierre D..., demeurant chemin du Roy d'Aspremont

, Saint-Pancrace, 06100 Nice,

3 / de M. Joël Z..., demeurant ..., Le Grand Koudou, bâtim...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Koudou, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Sag, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Pierre D..., demeurant chemin du Roy d'Aspremont, Saint-Pancrace, 06100 Nice,

3 / de M. Joël Z..., demeurant ..., Le Grand Koudou, bâtiment B, 06100 Nice,

4 / de Mme Viviane Y..., épouse Z..., demeurant ..., Le Grand Koudou, bâtiment B, 06100 Nice,

5 / de M. Jean Della C...,

6 / de Mme Sylvie X..., épouse B...
C...,

demeurant ensemble ...,

7 / de Mme Hélène A..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société civile immobilière Dia Yagboue,

défendeurs à la cassation ;

M. D... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 janvier 1999, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Koudou, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. D..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, qui sont recevables :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 1998), que la société civile immobilière Dia Yagboue (SCI), maître de l'ouvrage, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. D..., architecte, un immeuble destiné à être vendu par lots ; que se plaignant de dégats occasionnés par l'éboulement d'un talus, deux propriétaires, MM. Z... et Della C..., ont assigné le syndicat des copropriétaires, qui a formulé une demande incidente en réparation des désordres contre MM. D... et la SMABTP ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que même si l'architecte n'a pas participé à la réception, il est incontestable que l'ouvrage a bien été réceptionné ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une réception alors qu'elle avait constaté que cette existence était contestée, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. D... et la SMABTP in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Grand Koudou la somme de 377 148 francs toutes taxes comprises et condamne la SMABTP à payer 600 francs de dommages et intérêts à M. Z... ainsi que la même somme à M. Della C..., l'arrêt rendu le 17 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Koudou aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Koudou à payer la somme de 9 000 francs à M. D... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Koudou ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-19002
Date de la décision : 27/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), 17 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2000, pourvoi n°98-19002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.19002
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