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27/04/2000 | FRANCE | N°98-18909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2000, 98-18909


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Boelen La Ferme Saint-Siméon, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Lehmann carrelage, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Rhenane carrelage,

2 / de M. Roger X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La dem

anderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA CO...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Boelen La Ferme Saint-Siméon, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Lehmann carrelage, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Rhenane carrelage,

2 / de M. Roger X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Boelen La Ferme Saint-Siméon, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Lehmann carrelage, aux droits de laquelle vient la société Rhenane carrelage, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, qu'ayant constaté qu'il n'était pas démontré que le carrelage posé avait été à l'origine de dommages pour la clientèle et que la société Lehmann carrelage avait posé du carrelage de type "B", adapté aux travaux entrepris, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir, sans dénaturation, que le changement impromptu du type de carrelage, découvert par l'expert n'apparaissait pas certain et que les travaux reçus sans réserve par le maître de l'ouvrage, n'étaient pas affectés d'un vice qui autoriserait la société Boelen à n'en pas payer le prix ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, qu'ayant constaté que M. X... avait assuré la maîtrise d'oeuvre de l'ensemble du chantier, et que le maître de l'ouvrage avait payé à l'architecte le complément de prime d'assurance qu'impliquait l'extension de sa mission, qu'il n'était pas démontré que le carrelage posé avait été à l'origine de dommages pour la clientèle et que l'entrepreneur avait posé du carrelage inadapté aux travaux entrepris, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que le maître de l'ouvrage avait ratifié l'extension de mission du maître d'oeuvre et ses honoraires correspondants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Boelen aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boelen à payer à M. X..., et à la société Lehmann carrelage, aux droits de laquelle vient la société Rhenane Carrelage, chacun, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-18909
Date de la décision : 27/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), 11 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2000, pourvoi n°98-18909


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18909
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