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27/04/2000 | FRANCE | N°98-15482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 2000, 98-15482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves-André Sebaux, domicilié 12, place Jean Jaurès, 41000 Blois,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit :

1 / de M. Pascal B..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur de Mme Z...,

2 / de M. Michel Y..., demeurant ... les Tours,

3 / de Mme Yvonne X... veuve C..., demeurant Résidence L'Ecureuil, 41260 La Chaussée Saint-Victor,

d

éfendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves-André Sebaux, domicilié 12, place Jean Jaurès, 41000 Blois,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit :

1 / de M. Pascal B..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur de Mme Z...,

2 / de M. Michel Y..., demeurant ... les Tours,

3 / de Mme Yvonne X... veuve C..., demeurant Résidence L'Ecureuil, 41260 La Chaussée Saint-Victor,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. D..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 février 1998) que Mme C..., dont M. Sebaux était le conseil, a fait signifier le 16 octobre 1990 à M. Z..., son débiteur, un commandement de saisie immobilière portant sur un bien commun aux époux A... ; que Mme Z... avait été précédemment déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du 2 mars 1990, désignant M. B... mandataire liquidateur ; que M. Z... est décédé en cours de procédure et que M. Sebaux a fait adresser à Mme Z..., en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, la sommation d'avoir à prendre communication du cahier des charges ; qu'après adjudication du bien saisi à M. Y..., M. B... a fait assigner Mme C... et l'adjudicataire aux fins d'annulation des poursuites et du jugement d'adjudication ; que M. Y... s'est associé à ces prétentions, et a demandé la condamnation de M. Sebaux à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'annuler la poursuite de saisie immobilière, ainsi que le jugement d'adjudication, alors que, selon le moyen : 1 ) l'adjudicataire ne peut demander la nullité de l'adjudication ; qu'en annulant néanmoins la procédure de saisie et le jugement d'adjudication à la demande de l'adjudicataire, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles 702 et suivants du Code de procédure civile ; 2 ) un tiers à une procédure de saisie ne saurait solliciter l'annulation d'un jugement d'adjudication ; qu'en annulant pourtant la procédure de saisie et le jugement d'adjudication à la demande du liquidateur qui représentait le conjoint du débiteur saisi, tiers à la procédure, et non le débiteur saisi lui-même, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles 702 et suivants du Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a annulé la procédure de saisie immobilière et le jugement d'adjudication, à la demande de M. B... mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Z..., qui a introduit l'action et non à la demande de l'adjudicataire ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient exactement que M. B... a qualité pour se prévaloir de l'atteinte portée aux droits de celle qu'il représente et pour faire déclarer irrégulière la procédure de saisie poursuivie sur un bien commun aux époux A... ;

D'où il suit que le moyen qui pour partie manque en fait n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'annuler la poursuite de saisie immobilière, ainsi que le jugement d'adjudication, alors que, selon le moyen : 1 ) chacun des époux a qualité pour défendre seul à la procédure de saisie immobilière d'un bien commun ; qu'en conséquence, un créancier peut poursuivre la saisie d'un bien commun à l'encontre de l'un ou l'autre conjoint indifféremment ; qu'en annulant néanmoins la procédure de saisie et le jugement d'adjudication parce qu'elle n'avait été dirigée qu'à l'encontre de l'un des conjoints, la cour d'appel a violé les articles 673 du Code civil, 2217 du nouveau Code de procédure civile et 1421 du Code civil ; 2 ) la formalité prévue par l'article 877 du Code civil ne vise qu'à protéger les intérêts des héritiers du débiteur saisi et est sanctionnée par une nullité relative que seuls ces derniers peuvent invoquer ; qu'en faisant droit à la demande d'annulation formée par le liquidateur habilité à exercer les actions concernant le patrimoine du conjoint du saisi et non celles concernant le patrimoine des héritiers du saisi seuls autorisés à invoquer l'article 877 du Code civil, la cour d'appel a violé ledit article ; 3 ) en faisant droit à une telle action exercée par l'adjudicataire, la cour d'appel a derechef violé l'article 877 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le bien saisi dépendait de la communauté des époux Z... l'arrêt retient, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que figurant dans les éléments d'actif de la liquidation judiciaire de Mme Z... il ne pouvait faire l'objet d'une vente forcée que dans les conditions définies par la loi du 25 janvier 1985, qui prive tout créancier du droit d'exercer individuellement une voie d'exécution sur le bien d'un débiteur en liquidation judiciaire ;

Et attendu que les deuxième et troisième branches du moyen, visent un motif surabondant de la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Sebaux fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à titre de provision à M. Y..., alors que, selon le moyen : 1 ) les éventuels manquements d'un professionnel à ses obligations doivent s'apprécier au regard du droit positif en vigueur à l'époque de son intervention ; qu'à l'époque de l'intervention de M. Sebaux plusieurs arrêts de la Cour régularisatrice pouvaient être interprétés comme permettant la poursuite de la saisie immobilière d'un bien commun d'un époux in bonis en dépit de la procédure collective ouverte contre son conjoint ; qu'en imputant néanmoins à faute à M. Sebaux d'avoir mis en oeuvre une telle solution, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 ) la procédure de saisie immobilière oppose des parties ayant des intérêts contraires, notamment le créancier saisissant et le débiteur saisi ; que les conflits d'intérêts qu'elle fait naître sont arbitrés par des décisions juridictionnelles rendues dans le cadre de cette procédure ; que l'avocat du créancier saisissant ne saurait engager sa responsabilité envers l'adjudicataire qui a des intérêts distincts de ceux du client, intérêts que l'avocat n'était nullement chargé de protéger ;

qu'en déclarant néanmoins que M. D..., avocat du créancier saisissant, avait engagé sa responsabilité envers M. Y..., adjudicataire, bien qu'aucune faute n'ait été établie envers le client du conseil, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que M. Sebaux n'a pas soutenu devant la cour d'appel que l'avocat du poursuivant ne pouvait engager sa responsabilité envers l'adjudicataire dont les intérêts étaient distincts de ceux de son client ;

Que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que bien qu'avisé du caractère commun du bien saisi et de la mise en liquidation judiciaire de Mme Z..., M. Sebaux s'était obstiné à poursuivre une voie d'exécution au mépris des dispositions légales et sans informer de cette situation les éventuels enchérisseurs par le dépôt d'un dire, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé les fautes commises par M. Sebaux, a pu retenir que leur gravité était seulement atténuée par la complexité du débat doctrinal et jurisprudentiel qui avait lieu à l'époque ;

D'où il suit que le moyen irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. Sebaux fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en garantie qu'il avait formée contre M. B..., alors que, selon le moyen, le liquidateur a le pouvoir et le devoir de préserver les biens constituant le gage des créanciers en faveur desquels il doit réaliser l'actif et répond des fautes qu'il commet dans l'exercice de cette mission tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des tiers ; qu'en rejetant la demande en garantie formée par M. Sebaux contre le liquidateur bien que ce dernier ayant une parfaite connaissance de la saisie poursuivie contre un bien commun appartenant au débiteur en liquidation judiciaire s'était abstenu d'intervenir à la procédure de saisie par le dépôt d'un dire afin d'empêcher l'adjudication, la cour d'appel violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a pu retenir que l'avis donné à M. Sebaux, de l'existence de la procédure collective, constituait de la part de M. B..., une mesure suffisante adaptée à la qualité de son interlocuteur qui l'autorisait à se dispenser du rappel des conséquences juridiques de cette situation et que s'adressant à un avocat il n'avait pas l'obligation d'intervenir par voie contentieuse à l'instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Sebaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Sebaux à payer à M. B..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-15482
Date de la décision : 27/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Bien saisi - Immeuble dépendant de la communauté du débiteur décédé dont l'épouse avait été déclarée en liquidation judiciaire - Vente forcée - Réalisation dans les conditions définies par la loi du 25 janvier 1985.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47, 148 et 154

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), 23 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 2000, pourvoi n°98-15482


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15482
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