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27/04/2000 | FRANCE | N°98-13361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 2000, 98-13361


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 233 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'expert, investi de ses pouvoirs par le juge, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que dans une instance en liquidation-partage des successions de Jean et Germaine X... opposant Mme Y... aux consorts X..., un tribunal de grande instance a ordonné une mesure d'expertise ; qu'après le dépôt du rapport Mme Y..., invoquant notamment le fait que des réunions d'expertises avaient ét

é tenues par le conjoint de l'expert, en l'absence de celui-ci, a demandé au...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 233 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'expert, investi de ses pouvoirs par le juge, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que dans une instance en liquidation-partage des successions de Jean et Germaine X... opposant Mme Y... aux consorts X..., un tribunal de grande instance a ordonné une mesure d'expertise ; qu'après le dépôt du rapport Mme Y..., invoquant notamment le fait que des réunions d'expertises avaient été tenues par le conjoint de l'expert, en l'absence de celui-ci, a demandé au tribunal d'annuler l'expertise ;

Attendu que pour la débouter de sa demande l'arrêt retient que Mme Y... n'a pas rapporté la preuve du grief causé par cette irrégularité et n'en a pas même allégué l'existence ; qu'en statuant par ces motifs inopérants dès lors que les actes effectués en méconnaissance de l'obligation incombant à l'expert d'accomplir personnellement sa mission ne pouvaient valoir opérations d'expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-13361
Date de la décision : 27/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Mission - Exécution - Exécution personnelle - Défaut - Effet .

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Mission - Exécution - Exécution personnelle - Nécessité

Dès lors qu'un expert ne remplit pas personnellement la mission qui lui est confiée, les actes accomplis en méconnaissance de cette obligation ne peuvent valoir opérations d'expertise.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 233

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 14 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-02-19, Bulletin 1997, II, n° 49, p. 28 (cassation) ; Chambre civile 3, 1999-04-08, Bulletin 1999, III, n° 89, p. 61 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 2000, pourvoi n°98-13361, Bull. civ. 2000 II N° 68 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 68 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bezombes.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13361
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