La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2000 | FRANCE | N°00-80420

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2000, 00-80420


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, en date du 8 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour détournements de fonds publics, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 février 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 11, 170, 171, 173 et 593 du Code de procédure pénale, 6.2

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, en date du 8 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour détournements de fonds publics, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 février 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 11, 170, 171, 173 et 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de X... du 22 octobre 1999 (D 93) ;
" aux motifs que la présence d'un stagiaire de l'ENA non assermenté lors d'une audition devant le magistrat instructeur constitue une violation du secret de l'instruction concomitante à l'accomplissement de l'acte que, cependant, cette violation des règles légales ne peut conduire à l'annulation de l'acte que s'il en est résulté une atteinte aux intérêts d'une partie ; qu'en l'espèce, X... et son conseil n'ont fait aucune opposition à ce que ce stagiaire assiste à l'interrogatoire ; qu'il n'y a donc aucune atteinte aux intérêts du mis en examen ;
" alors, d'une part, que le secret de l'instruction n'est pas seulement fondé sur l'intérêt des parties, mais également sur la protection de l'intérêt public, en ce qu'il soustrait l'institution judiciaire à toute pression ou influence extérieure et garantit, par là même, l'efficacité de l'instruction ; qu'il s'ensuit que la violation du secret de l'instruction réalisée concomitamment à l'accomplissement d'un acte de procédure doit entraîner la nullité de l'acte vicié, sans qu'il soit besoin de rechercher l'existence d'une atteinte aux droits de la défense ; qu'en affirmant que la violation du secret de l'instruction concomitante à un acte de la procédure ne peut conduire à l'annulation de l'acte qu'en cas d'atteinte portée aux intérêts d'une partie, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que le consentement donné par avance, par la personne mise en examen, à la présence d'un tiers lors d'un interrogatoire ne saurait être éclairé, dès lors que l'intéressé n'est pas, à ce moment, en mesure d'apprécier le risque de publicité pouvant être donnée à ses déclarations et les conséquences pour l'instruction pouvant en résulter ; que la violation du secret de l'instruction, réalisée par l'absence de consentement éclairé donné à la présence, lors d'un interrogatoire, d'un stagiaire de l'ENA effectuant son stage de préfecture, dans le cadre d'une procédure ouverte sur dénonciation du préfet, constitue une atteinte aux droits de la défense et aux intérêts de la personne mise en examen ; qu'en estimant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que, lors de la mise en examen de X..., un stagiaire de l'école nationale d'administration était présent ; que la chambre d'accusation énonce que, si la présence de ce stagiaire, non assermenté, lors d'un interrogatoire de première comparution, constitue une violation du secret de l'instruction, cette violation n'entraîne pas la nullité de l'acte, le mis en examen ou son conseil n'ayant formulé aucune opposition à cette présence et s'en étant rapportés, devant elle, sur la demande d'annulation présentée par le procureur de la République pour ce motif ; qu'elle en déduit que l'irrégularité, résultant de la présence d'un tiers, n'a pas porté atteinte aux intérêts du demandeur ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80420
Date de la décision : 27/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Secret de l'instruction - Présence d'un tiers à la procédure lors d'un interrogatoire - Opposition du mis en examen - Absence - Effet.

INSTRUCTION - Nullités - Secret de l'instruction - Présence d'un tiers à la procédure lors d'un interrogatoire - Opposition du mis en examen - Absence - Effet

Justifie sa décision la chambre d'accusation qui, après avoir constaté que la présence d'un stagiaire, non assermenté, lors d'un interrogatoire de première comparution, constitue une violation du secret de l'instruction, relève que cette violation n'entraîne pas la nullité de l'acte, dès lors qu'aucune opposition à cette présence n'a été formulée par le mis en examen et qu'il n'a pas été porté atteinte à ses intérêts. (1).


Références :

Code de procédure pénale 11, 170, 171, 173

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre d'accusation), 08 décembre 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-01-25, Bulletin criminel 1996, n° 51, p. 126 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 2000, pourvoi n°00-80420, Bull. crim. criminel 2000 N° 170 p. 496
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 170 p. 496

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dulin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80420
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award