AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1999 par le tribunal d'instance de Béziers (élections professionnelles), au profit de la mutuelle Force Sud, dont le siège est 19-21, place Saint-Aphrodise, 34500 Béziers,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- l'Union locale CGT, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la mutuelle Force Sud, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 9 février 1999 ) d'avoir annulé sa désignation en qualité de délégué syndical à laquelle l'Union locale CGT avait procédé le 28 décembre 1998 auprès de la mutuelle Force Sud, alors, selon le moyen, que l'envoi du 28 décembre 1998 ne constituait qu'une simple notification de la décision de désignation prise par le syndicat ; que les notifications faites à sa suite aux autres membres de l'unité économique et sociale : la société Courtage Sud conseil et le GIE Sud diffusion, son employeur, antérieurement à la date de convocation devant le tribunal d'instance ayant eu pour effet de valider globalement et définitivement la procédure qui devenait ainsi parfaite et opposable à tous les membres du groupe employeur ;
Mais attendu que le syndicat qui désigne un délégué syndical auprès de plusieurs personnes juridiquement distinctes, constituant, selon lui une unité économique et sociale, doit indiquer dans la désignation qu'il notifie au représentant légal de chacune des entreprises concernées, à peine de nullité de la désignation, I'existence et la composition de l'unité économique et sociale revendiquée ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la lettre de désignation adressée le 28 décembre 1998, à la seule mutuelle Force Sud, dont M. X... n'était pas salarié, ne mentionnait ni l'existence, ni la composition d'une unité économique et sociale, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la mutuelle Force Sud ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.