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26/04/2000 | FRANCE | N°98-41024

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 98-41024


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1997), que M. X... a été engagé par la société Cabinet Jubault, devenue Foncia Jubault, puis Foncia Paris, et avait pour mission d'intervenir pour aider à la solution de problèmes techniques et matériels dans différentes copropriétés dont la résidence Ile-de-Flandre ; que cette dernière a changé de syndic, le 11 mai 1995, et a désigné le Cabinet Loiselet et Daigremont ; que la société Foncia Paris a alors informé M. X... qu'il ne faisait plus partie du personnel et que son contrat était trans

féré au Cabinet Loiselet et Daigremont ;

Attendu qu'il est fait grief à l'a...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1997), que M. X... a été engagé par la société Cabinet Jubault, devenue Foncia Jubault, puis Foncia Paris, et avait pour mission d'intervenir pour aider à la solution de problèmes techniques et matériels dans différentes copropriétés dont la résidence Ile-de-Flandre ; que cette dernière a changé de syndic, le 11 mai 1995, et a désigné le Cabinet Loiselet et Daigremont ; que la société Foncia Paris a alors informé M. X... qu'il ne faisait plus partie du personnel et que son contrat était transféré au Cabinet Loiselet et Daigremont ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été transféré au Cabinet Loiselet et Daigremont et d'avoir condamné la société Foncia Paris à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à diverses sommes, alors, selon le moyen, d'une part, que le transfert d'entreprise " porte sur une entité organisée de manière durable " en " permettant la poursuite des activités ou de certaines activités de l'entreprise cédante de manière stable " ; qu'en exigeant le transfert d'une entité économique autonome, au lieu de vérifier comme elle y était invitée si l'activité transférée au nouveau syndic de la copropriété n'était pas durable et identique à celle confiée précédemment au mandataire pour lequel avait travaillé le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1er et 3 de la directive n° 77-187 du 14 février 1977 du Conseil des Communautés économiques et de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la perte d'un marché n'est pas en soi exclusive du transfert d'entreprise au sens des articles 1er et 3 de la directive n° 77-187 du 14 février 1977 du Conseil des Communautés économiques et de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en approuvant les premiers juges, en ce qu'ils avaient considéré que la perte d'un marché ne constituait pas le transfert d'une entité économique, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ;

Mais attendu que constitue une entité économique pour l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;

Et attendu qu'ayant constaté que le suivi des problèmes techniques et matériels de la copropriété Ile-de-Flandre ne constituait pas un service autonome au sein de la société Foncia Paris, que tous les services de cette société apportaient leur contribution à cette tâche qui relevait purement et simplement de la fonction de syndic dévolue à cette société et que la présence de M. X... dans un local de la copropriété était limitée à quelques heures par semaine, la cour d'appel, sans méconnaître la directive n° 77-187 du 14 février 1977, a pu décider, sans être tenue de se livrer aux recherches visées au moyen, que les tâches litigieuses, qui n'étaient pas assurées par un ensemble organisé de moyens, ne suffisaient pas à caractériser une entité économique autonome ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41024
Date de la décision : 26/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Défaut - Constatations suffisantes .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Entité économique - Notion

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité

Constitue une entité économique pour l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. La tâche dévolue au salarié d'un syndic pour assurer le suivi des problèmes techniques et matériels d'une copropriété, qui n'est pas assuré par un ensemble organisé de moyens ne constitue pas une entité économique autonome, susceptible de justifier l'application de l'article L. 122-12.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-11-16, Bulletin 1999, V, n° 439, p. 323 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 2000, pourvoi n°98-41024, Bull. civ. 2000 V N° 150 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 150 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.41024
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