Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1997), que M. X... a été engagé par la société Cabinet Jubault, devenue Foncia Jubault, puis Foncia Paris, et avait pour mission d'intervenir pour aider à la solution de problèmes techniques et matériels dans différentes copropriétés dont la résidence Ile-de-Flandre ; que cette dernière a changé de syndic, le 11 mai 1995, et a désigné le Cabinet Loiselet et Daigremont ; que la société Foncia Paris a alors informé M. X... qu'il ne faisait plus partie du personnel et que son contrat était transféré au Cabinet Loiselet et Daigremont ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été transféré au Cabinet Loiselet et Daigremont et d'avoir condamné la société Foncia Paris à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à diverses sommes, alors, selon le moyen, d'une part, que le transfert d'entreprise " porte sur une entité organisée de manière durable " en " permettant la poursuite des activités ou de certaines activités de l'entreprise cédante de manière stable " ; qu'en exigeant le transfert d'une entité économique autonome, au lieu de vérifier comme elle y était invitée si l'activité transférée au nouveau syndic de la copropriété n'était pas durable et identique à celle confiée précédemment au mandataire pour lequel avait travaillé le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1er et 3 de la directive n° 77-187 du 14 février 1977 du Conseil des Communautés économiques et de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la perte d'un marché n'est pas en soi exclusive du transfert d'entreprise au sens des articles 1er et 3 de la directive n° 77-187 du 14 février 1977 du Conseil des Communautés économiques et de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en approuvant les premiers juges, en ce qu'ils avaient considéré que la perte d'un marché ne constituait pas le transfert d'une entité économique, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ;
Mais attendu que constitue une entité économique pour l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;
Et attendu qu'ayant constaté que le suivi des problèmes techniques et matériels de la copropriété Ile-de-Flandre ne constituait pas un service autonome au sein de la société Foncia Paris, que tous les services de cette société apportaient leur contribution à cette tâche qui relevait purement et simplement de la fonction de syndic dévolue à cette société et que la présence de M. X... dans un local de la copropriété était limitée à quelques heures par semaine, la cour d'appel, sans méconnaître la directive n° 77-187 du 14 février 1977, a pu décider, sans être tenue de se livrer aux recherches visées au moyen, que les tâches litigieuses, qui n'étaient pas assurées par un ensemble organisé de moyens, ne suffisaient pas à caractériser une entité économique autonome ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.