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20/04/2000 | FRANCE | N°98-19054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 2000, 98-19054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ... et ayant son établissement ...,

2 / M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

2 / de la Mutuelle des Motards, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie

(CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

4 / de la commune du Plan de Cuques, prise en la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ... et ayant son établissement ...,

2 / M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

2 / de la Mutuelle des Motards, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

4 / de la commune du Plan de Cuques, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en la Mairie de Plan de Cuques, 13380 Plan de Cuques,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance des instituteurs de France et de M. X..., de Me Odent, avocat de la Mutuelle des Motards, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et à M. X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la commune du Plan de Cuques ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'article L. 211-9 du Code des assurances, que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter une offre d'indemnité à la victime dans un délai maximal de 8 mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de 3 mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime et un nouveau délai de 5 mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation ; que, selon l'article L. 211-13 du même Code, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., qui conduisait un véhicule automobile, a été blessé dans une collision avec la motocyclette de M. Y..., assuré auprès de la société la Mutuelle des Motards ; qu'il a assigné ceux-ci en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu qu'après avoir accueilli la demande pour un tiers, l'arrêt, pour rejeter la demande de M. X... en doublement des intérêts sur l'indemnité allouée, énonce, d'une part, par motifs propres, que celui-ci n'a pas précisé "à quelle date il avait eu connaisance de la date de consolidation de ses blessures", d'autre part, par motifs adoptés, qu'il existait "une contestation probante du droit à indemnisation" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur était tenu de présenter une offre même provisionnelle dans le délai de 8 mois s'il n'avait pas été informé par la victime de sa consolidation et que l'obligation ainsi mise à sa charge ne lui permettait aucune appréciation quant au bien ou mal fondé du principe de l'offre qu'il était tenu de faire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le doublement des intérêts, l'arrêt rendu le 18 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la Mutuelle des Motards aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle des Motards, la condamne à payer à la MAIF et à M. X... la somme globale de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-19054
Date de la décision : 20/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Loi du 5 juillet 1985 - Offre d'indemnité - Délai légal - Respect dans le cas où la victime n'a pas informé l'assureur de sa consolidation.


Références :

Code des assurances L211-9, L211-13
Loi du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 18 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 2000, pourvoi n°98-19054


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.19054
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