AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie d'assurances Allianz via, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société Avis location, société anonyme, dont le siège est Tour Franklin, 92081 Paris-La Défense Cedex 11,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1 / de M. Laurent Y..., demeurant ...,
2 / de M. Norbert X..., demeurant Angersteller (Autriche),
3 / de la Caisse d'assurance maladie maternité des professions artisanales commerciales(CAMMDPAC) des Alpes-Maritimes et du Var, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances Allianz via et de la société Avis location, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1998), que M. Y..., qui pilotait une motocyclette, a dérapé sur la chaussée et est tombé de son engin ; qu'il a glissé sur le sol et s'est retrouvé sur l'autre voie de circulation où il a été heurté par la voiture de M. X... qui arrivait en sens inverse ; que M. Y... a assigné M. X..., la société Avis location, propriétaire de la voiture, et son assureur, la compagnie Allianz via assurances, en réparation de son préjudice ;
Attendu que la compagnie d'assurances Alianz via assurance et la société Avis location font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, in solidum avec M. X..., à réparer l'entier préjudice de M. Y..., alors, selon le moyen, que n'a pas perdu la qualité de conducteur le motocycliste qui, tombé de son engin, est venu heurter un véhicule arrivant en sens inverse ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres énonciations de la cour d'appel qu'après avoir perdu le contrôle de son véhicule, M. Y... avait chuté et glissé sur la chaussée pour se retrouver sur l'autre voie de circulation dans laquelle il a été heurté par le véhicule de M. X... ; que la chute de M. Y... et le choc avec l'automobile ayant été quasiment simultané, la victime n'avait pas perdu la qualité de conducteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant, a violé par fausse application l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et par défaut d'application l'article 4 de la même loi ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'au moment où il a été heurté par la voiture conduite par M. X..., M. Y..., qui était tombé de son engin sur la chaussée, essayait de se relever ; que de cette constatation, elle a pu déduire que le cyclomotoriste avait alors perdu la qualité de conducteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances Allianz via et la société Avis location aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Allianz via assurance, la société Avis location et M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.