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20/04/2000 | FRANCE | N°98-18722

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2000, 98-18722


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique, dont le siège est ...,

2 / l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Sud-Finistère, dont le siège est cité du Guerlac'h, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit :

1 / de la s

ociété Colas, dont le siège est ...,

2 / de l'Association des utilisateurs de véhicules de Na...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique, dont le siège est ...,

2 / l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Sud-Finistère, dont le siège est cité du Guerlac'h, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Colas, dont le siège est ...,

2 / de l'Association des utilisateurs de véhicules de Nantes, dont le siège est ...,

3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'URSSAF de Loire-Atlantique et de l'URSSAF du Sud-Finistère, de Me Le Prado, avocat de la société Colas, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Loire-Atlantique et l'URSSAF du Sud-Finistère ont notifié chacune à la société Colas un redressement de cotisations sociales, au titre de l'avantage en nature représenté en 1991 et 1992 par la mise à disposition de certains cadres, par l'intermédiaire de l'Association des utilisateurs de véhicules, dont ils étaient adhérents, d'automobiles que ces derniers utilisaient à titre professionnel et privé ; que la cour d'appel (Rennes, 3 juin 1998) a déclaré irrecevable l'appel de l'URSSAF du Sud- Finistère et annulé le redressement objet de la mise en demeure adressée par l'URSSAF de Loire-Atlantique le 20 janvier 1994 à la société Colas et à l'association qu'elle a mise hors de cause ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'URSSAF du Sud-Finistère fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le moyen, que lorsque l'appelant est une personne morale, la déclaration d'appel peut être effectuée par tout préposé, titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers est investi ; que dès lors, en l'espèce, en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel formé par l'URSSAF du Sud-Finistère, que cette dernière n'établissait pas avoir donné postérieurement au jugement dont appel un pouvoir spécial à M. X... pour relever appel de ce jugement, la cour d'appel a violé les articles R.122-3 et R.123-48 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si le directeur de l'URSSAF avait donné mandat à M. X... d'assurer sa représentation en justice, ce dernier ne disposait pas d'un pouvoir spécial d'interjeter appel ; qu'elle en a exactement déduit que l'appel était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'URSSAF de Loire-Atlantique fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le redressement, alors, selon le moyen, que constitue un avantage en nature devant être inclu dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale la mise à disposition des salariés, fût-ce par l'intermédiaire d'un tiers, de véhicules automobiles, lorsque lesdits salariés bénéficient de cette mise à disposition en dehors de leurs trajets professionnels ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait l'URSSAF, la prise en charge des indemnités kilométriques par la société Colas pour l'utilisation des véhicules à titre professionnel permettait aux salariés concernés de faire l'économie des frais de transport leur incombant pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si les salariés supportaient réellement et en tous cas dans leur intégralité les dépenses liées à l'utilisation privée des véhicules mis à leur disposition, bien que le prix du kilomètre appliqué pour cette utilisation privée ait été très inférieur, comme le faisait valoir l'URSSAF, à celui pratiqué en cas d'utilisation professionnelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève que chaque membre adhérent de l'association verse personnellement la cotisation annuelle correspondant au véhicule qu'il utilise et que la société Colas ne règle à cette association que le nombre des kilomètres effectués à titre professionnel, déclarés chaque mois par les salariés en même temps que les déplacements personnels qui restent à leur charge ; qu'il énonce encore que si les indemnités kilométriques et la redevance prélevées sur les salaires des intéressés, déjà soumis à cotisations au titre de l'usage privé d'un véhicule, sont modiques, les indemnités kilométriques à caractère professionnel, supportées par l'employeur, sont fixées par les assemblées générales de l'association à un taux inférieur au barème fiscal ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les cadres adhérents de l'association ne bénéficiaient d'aucun avantage résultant d'une prise en charge de l'usage privé des véhicules par la société Colas, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Loire-Atlantique et l'URSSAF du Sud-Finistère aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-18722
Date de la décision : 20/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Déductions - Avantages en nature - Usage d'un véhicule.

APPEL CIVIL - Appelant - Qualité - Nécessité d'un préavis spécial en matière de sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1, R122-3 et R123-48
Nouveau Code de procédure civile 931 et 932

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), 03 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 avr. 2000, pourvoi n°98-18722


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18722
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