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20/04/2000 | FRANCE | N°98-17711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 2000, 98-17711


Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-5 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 2252 du Code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à peine de forclusion la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de 3 ans à compter de la date de l'infraction ; que selon le second, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l'article 2278 du Code civil et à l'exception des autres cas déterminés par la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., née le 13 juille

t 1978, confiée à l'Aide sociale à l'enfance, a été victime en 1986 d'agressions se...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-5 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 2252 du Code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à peine de forclusion la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de 3 ans à compter de la date de l'infraction ; que selon le second, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l'article 2278 du Code civil et à l'exception des autres cas déterminés par la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., née le 13 juillet 1978, confiée à l'Aide sociale à l'enfance, a été victime en 1986 d'agressions sexuelles ; que le 4 octobre 1996, elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation de son préjudice ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en indemnisation, la cour d'appel énonce que la minorité n'a pas eu pour effet de suspendre le délai " préfix " de l'article 706-5 du Code de procédure pénale, que Mlle X..., qui n'a pas été empêchée d'agir du fait de sa minorité était forclose et que la minorité n'est pas, à elle seule, un motif légitime pour la relever de la forclusion encourue ;

Qu'en statuant ainsi alors que Mlle X..., devant la carence de son représentant légal, avait saisi la commission dans les 3 mois de sa majorité, ce dont il résultait que le délai de la prescription avait été suspendu pendant sa minorité et que la forclusion n'était pas encourue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-17711
Date de la décision : 20/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Demande - Délai - Forclusion - Suspension - Mineur non émancipé .

PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Mineur non émancipé - Action devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription triennale - Action devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction - Mineur non émancipé

Selon l'article 706-5 du Code de procédure pénale, à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de 3 ans à compter de la date de l'infraction. Selon l'article 2252 du Code civil, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l'article 2278 dudit Code et à l'exception des autres cas déterminés par la loi. Viole les textes susvisés une cour d'appel qui déclare irrecevable l'action en indemnisation engagée par la victime d'une infraction commise durant sa minorité, alors que devant la carence de son représentant légal, elle avait saisi la commission d'indemnisation dans les 3 mois de sa majorité, ce dont il résultait que le délai de prescription avait été suspendu pendant sa minorité et que la forclusion n'était pas encourue.


Références :

Code civil 2252, 2278
Code de procédure pénale 706-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-03-18, Bulletin 1998, II, n° 95, p. 57 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 2000, pourvoi n°98-17711, Bull. civ. 2000 II N° 63 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 63 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocat : M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.17711
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