Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-5 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 2252 du Code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à peine de forclusion la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de 3 ans à compter de la date de l'infraction ; que selon le second, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l'article 2278 du Code civil et à l'exception des autres cas déterminés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., née le 13 juillet 1978, confiée à l'Aide sociale à l'enfance, a été victime en 1986 d'agressions sexuelles ; que le 4 octobre 1996, elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en indemnisation, la cour d'appel énonce que la minorité n'a pas eu pour effet de suspendre le délai " préfix " de l'article 706-5 du Code de procédure pénale, que Mlle X..., qui n'a pas été empêchée d'agir du fait de sa minorité était forclose et que la minorité n'est pas, à elle seule, un motif légitime pour la relever de la forclusion encourue ;
Qu'en statuant ainsi alors que Mlle X..., devant la carence de son représentant légal, avait saisi la commission dans les 3 mois de sa majorité, ce dont il résultait que le délai de la prescription avait été suspendu pendant sa minorité et que la forclusion n'était pas encourue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.