Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article L.431-1.1° du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d'accidents du travail comprennent la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident, la réparation ou le remplacement de ceux que l'accident a rendus inutilisables, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier, et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement de la victime, qu'il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n'est pas limitée, après la consolidation de l'état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu'elle s'étend à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ;
Attendu que M. X... Leitao, victime, le 17 décembre 1991 d'un accident du travail, et dont l'état a été déclaré consolidé le 8 juin 1992, avec une incapacité permanente au taux de 10 %, a demandé, le 10 novembre 1994, la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail de dix séances de kinésithérapie ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X... Leitao contre le refus de prise en charge, l'arrêt attaqué relève que l'état de l'intéressé ne s'est pas aggravé et que les soins litigieux ne sont pas destinés à prévenir une aggravation de cet état, et énonce qu'il ne résulte d'aucun texte que des soins relatifs à l'entretien des séquelles de l'accident, sans aggravation, doivent être pris en charge après la consolidation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les soins litigieux devaient être pris en charge s'ils étaient la conséquence directe de l'accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième et la quatrième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.