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19/04/2000 | FRANCE | N°99-85061

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2000, 99-85061


REJET et CASSATION sur les pourvois formés par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 18 juin 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du 26 juin 1999 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :<

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REJET et CASSATION sur les pourvois formés par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 18 juin 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du 26 juin 1999 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que lors de la reprise de l'audience du 18 juin 1999 après-midi à huis clos, le président a donné lecture de l'arrêt incident de la Cour "en audience publique", à la suite de laquelle les parties ont plaidé et le ministère public a pris ses réquisitions ; que les débats étant terminés, "les portes de l'auditoire ont été ouvertes et le public admis à y pénétrer librement" (p. 10 et 11) ;
" alors, d'une part, que lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts intervenant sur incidents contentieux ; qu'en prononçant "en audience publique" l'arrêt incident rejetant la demande de production de pièces formulée par la défense, la Cour a méconnu les règles relatives à la publicité des débats ;
" alors, d'autre part, que le procès-verbal des débats ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites et les faits survenus au cours des débats qu'à la condition d'être exempt de contradiction ; qu'en constatant, d'une part, le rétablissement de la publicité à compter de la lecture de l'arrêt incident et, d'autre part, que les débats terminés, le président a donné l'ordre que les portes soient ouvertes et le public admis à y pénétrer librement, le procès-verbal des débats laisse une incertitude sur le point de savoir si les plaidoiries et réquisitions se sont déroulées en audience publique ou à huis clos " ;
Attendu que, si l'arrêt incident a été rendu en audience publique et si les mentions du procès-verbal ne permettent pas de savoir si une partie des débats s'est déroulée publiquement ou à huis clos, il ne saurait en résulter aucune nullité dès lors que l'accusé n'est pas recevable à se plaindre de l'exécution incomplète du huis clos demandé par la partie civile victime d'un viol ;
Qu'en effet, le huis clos constituant une dérogation à la règle de la publicité des débats, son interruption et le retour éventuel à la publicité n'affectent à aucun degré les droits de la défense et ne sauraient autoriser de sa part aucune critique ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la Cour, statuant par arrêt sur un incident contentieux, a rejeté la demande de production aux débats du dossier social de l'élève Y... établi lors de la scolarité au CES Z... de 1990 à 1995 ;
" aux motifs que le conseil de X... sollicite la production aux débats du dossier social de l'élève Y... établi lors de la scolarité au CES Z... de 1990 à 1995, sans toutefois préciser en quoi une telle production serait utile à la manifestation de la vérité et en indiquant expressément lors de son intervention orale "qu'il ne sait pas exactement ce que contient le dossier" ; qu'en tout état de cause, après l'audition de tous les témoins et experts cités par le ministère public et par X..., la mesure sollicitée n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité ;
" alors, d'une part, qu'en faisant grief à la défense, pour refuser une demande de versement au dossier d'une pièce nouvelle, de ne pas en connaître exactement le contenu, alors que c'était précisément pour cette raison que la défense avait sollicité la production de cette pièce, la Cour a violé les articles 310 et 316 du Code de procédure pénale et méconnu les droits de la défense ;
" alors, d'autre part, qu'il appartient au président ou à la Cour, saisie par lui, de rechercher et d'apprécier elle-même si la production d'une pièce demandée par la défense peut être utile à la manifestation de la vérité ; qu'en rejetant la demande de production aux débats du dossier social de la plaignante aux motifs que l'avocat de la défense ne précisait pas en quoi une telle production serait utile à la manifestation de la vérité, la Cour a méconnu ses propres pouvoirs, en violation des textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de production aux débats d'un dossier social, la Cour se prononce par les motifs reproduits au moyen ; qu'elle relève, en outre, qu'une demande tendant aux mêmes fins avait déjà été présentée par le conseil de l'accusé à la chambre d'accusation, laquelle, par arrêt définitif, a rejeté une telle requête en indiquant que celle-ci n'était pas en rapport avec les faits reprochés à X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance et ne préjugeant pas le fond, la Cour, dont l'appréciation à cet égard est souveraine, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 371, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt civil mentionne qu'il a été fait en audience à huis clos ;
" alors que l'audience au cours de laquelle il est débattu sur les intérêts civils doit être publique et cette publicité doit être constatée ; qu'il a été porté atteinte à la règle de la publicité des débats, en violation des textes susvisés " ;
Vu les articles 306 et 371 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'audience de la cour d'assises, au cours de laquelle il est débattu sur les intérêts civils, doit être publique sauf s'il en est décidé autrement par la Cour dans les conditions prévues par la loi ;
Attendu que l'arrêt mentionne qu'il a été " fait en audience à huis clos " et prononcé en audience publique ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni de l'arrêt civil que le huis clos ait été ordonné après le prononcé de la décision sur l'action pénale, la Cour a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, sur le pourvoi concernant l'arrêt pénal :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi concernant l'arrêt civil :
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt civil de la cour d'assises du Var, en date du 26 juin 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Toulon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85061
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Exécution incomplète - Droits de la défense - Absence de griefs pour l'accusé.

1° DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Publicité - Huis clos - Exécution incomplète de cette mesure.

1° L'exécution incomplète de l'arrêt de huis clos n'affecte pas les droits de la défense et ne peut être critiquée par l'accusé(1).

2° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Motifs - Motifs ne préjugeant pas le fond - Arrêt statuant sur une demande de production de pièce - Appréciation souveraine.

2° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Motifs - Arrêt statuant sur une demande de production de pièce - Appréciation souveraine.

2° Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 316 du Code de procédure pénale, l'arrêt incident qui, pour rejeter la demande de l'accusé tendant à la production d'une pièce, énonce qu'après l'audition de tous les témoins et experts cités, la mesure sollicitée n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité(2).

3° COUR D'ASSISES - Débats - Débats sur l'action civile - Publicité.

3° L'audience de la cour d'assises, au cours de laquelle il est débattu sur les intérêts civils, doit être publique, sauf s'il en est décidé autrement par la Cour dans les conditions prévues par la loi(3).


Références :

1° :
2° :
3° :
Code de procédure pénale 306, 371
Code de procédure pénale 306, 378
Code de procédure pénale 316

Décision attaquée : Cour d'assises du Var, 18 et, 28 juin 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-11-14, Bulletin criminel 1979, n° 317, p. 865 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1988-02-10, Bulletin criminel 1988, n° 68, p. 181 (rejet). CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1999-01-06, Bulletin criminel 1999, n° 4 (2°), p. 8 (rejet) et les arrêts cités. CONFER : (3°). (3) A comparer : Chambre criminelle, 1981-11-18, Bulletin criminel 1981, n° 307, p. 807 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 avr. 2000, pourvoi n°99-85061, Bull. crim. criminel 2000 N° 156 p. 459
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 156 p. 459

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pelletier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85061
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