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19/04/2000 | FRANCE | N°98-41205

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Cisse, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la société Anet et services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine J

eanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Cisse, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la société Anet et services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Anet et services, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 351-5 du Code du travail, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'employeur est tenu, lors de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié une attestation lui permettant d'exercer ses droits aux prestations de l'assurance chômage ;

Attendu que la société Anet et services, qui a licencié M. X... le 30 octobre 1992, lui a remis une attestation pour l'ASSEDIC portant mention d'une démission et d'un abandon de poste ; que l'ASSEDIC a notifié le 8 février 1993 à M. X... qu'il ne bénéficierait pas d'un revenu de remplacement pour le période du 28 octobre 1992 au 31 janvier 1993 ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour refus de remise d'une attestation portant mention d'un licenciement et non d'une démission, la cour d'appel a énoncé que l'attestation qui faisait état d'un abandon de poste ne pouvait faire obstacle au paiement des indemnités de chômage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexécution par l'employeur de son obligation de délivrer au salarié licencié une attestation destinée à l'ASSEDIC indiquant, de manière non équivoque, que le contrat de travail était rompu par un licenciement, cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour refus de remise d'une attestation ASSEDIC rectifiée, l'arrêt rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Anet et services aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41205
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Certificat de travail - Document pour l'ASSEDIC - Remise nécessaire.


Références :

Code du travail R351-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), 28 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 2000, pourvoi n°98-41205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.41205
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